Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision que le conseil arbitral (le « Conseil ») a rendue le 23 mai 2013. Le Conseil a accueilli l’appel du prestataire alors que la Commission avait déterminé que le prestataire n’avait pas cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir le bien‑fondé d’une demande de prestations en application de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 11 juin 2013. La Demande a été déposée dans le respect du délai de 30 jours.

[3] Les moyens d’appel et motifs d’appel énoncés dans la Demande étaient les suivants :

  1. a) Le Conseil a commis une erreur de droit en rendant sa décision lorsqu’il a omis d’appliquer les faits pertinents à la législation et de renvoyer l’affaire à la Commission aux fins de l’établissement d’un rapport et de la conduite d’une enquête sur la question de savoir si le prestataire avait droit à une prolongation de sa période de prestations en application de l’article 82 du Règlement.
  2. b) Le Conseil a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que le prestataire était admissible au bénéfice des prestations alors qu’il ressort clairement de la preuve que le prestataire n’était pas en droit d’obtenir une prolongation de sa période de prestations en vertu du paragraphe 10(10) de la Loi et qu’il n’avait pas cumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence prolongée pour toucher des prestations régulières d’AE en conformité avec l’alinéa 7(2)b) de la Loi.

[4] Le Tribunal a demandé aux parties de soumettre, au plus tard le 17 juillet 2015, des observations sur les questions suivantes :

  1. a) si l’affaire devrait être renvoyée à la Commission concernant la question de la prolongation de la période de prestations;
  2. b) si une permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée.

[5] La demanderesse a déposé des observations déclarant que le prestataire ne satisfait pas aux exigences requises pour obtenir une prolongation de sa période de prestations relativement à sa demande de prestations établie le 29 mars 2011. Il satisfait certes aux critères pour obtenir une prolongation de sa période de référence en vertu de l’article 8 de la Loi, mais il n’est pas admissible au bénéfice des prestations, en vertu de l’article 8, en date du 10 février 2013, du fait qu’il n’a cumulé aucune des 630 heures assurables requises durant sa période de référence (du 29 mars 2011 au 9 février 2012) pour être en droit de toucher des prestations régulières d’AE en conformité avec l’alinéa 7(2)b) de la Loi.

[6]  L’intimé a déposé des observations indiquant qu’il était [traduction] « incapable de travailler aux termes du paragraphe [sic] 8 de la Loi sur l’assurance-emploi » et qu’il était [traduction] « incapable de travailler en raison d’une blessure prévue par règlement » et qu’on devrait donc le considérer comme admissible au bénéfice des prestations d’AE en raison de ces circonstances indépendantes de sa volonté.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] En l’espèce, la décision du Conseil est considérée comme une décision de la division générale.

[12] La demanderesse doit me convaincre que les motifs invoqués à l’appui de son appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. L’un de ces motifs au moins doit conférer à l’appel une chance raisonnable de succès avant que je puisse accorder une permission d’en appeler.

[13] La décision du Conseil ne fait pas mention des exigences à remplir en vertu de l’article 10 de la Loi pour autoriser une prolongation de la période de prestations.

[14] Aux pages 2 et 3 de sa décision, le Conseil a estimé ce qui suit : [traduction] « [l’enquête actuelle] ne devrait pas être considérée comme une nouvelle enquête mais plutôt comme un prolongement du dossier en cours. L’article 10 de la Loi aurait dû être appliqué au cas du prestataire. Il était malade et cela a été confirmé. Par conséquent, le prestataire pourrait toujours être admissible au bénéfice des prestations, du moins jusqu’au 4 février 2013. »

[15] Dans sa décision, le Conseil ne cite pas de jurisprudence ni n’énonce les facteurs à prendre en considération en vertu de l’article 10 de la Loi pour en arriver à sa conclusion que les dispositions de cet article auraient dû être appliquées au cas du prestataire. Le Conseil a considéré que le prestataire était malade et que cela a été confirmé.

[16] Le paragraphe 10(10) de la Loi stipule ce qui suit :

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. a)  il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. b)  il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. c)  il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. d)  il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

[17] Le Conseil n’a pas non plus tenu compte du paragraphe 8(2) de la Loi en vertu duquel la période de référence peut être prolongée lorsque le prestataire était incapable de travailler en raison d’une maladie prévue par règlement ou d’un autre motif énuméré.

[18] Les moyens d’appel invoqués par la demanderesse sont que le Conseil a commis une erreur de droit en rendant sa décision lorsqu’il a omis d’appliquer la preuve pertinente à la législation.

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs relevant de l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. Dans cette affaire, la demanderesse a cité les dispositions législatives pertinentes à l’autorisation d’une prolongation de la période de prestations et fourni une explication de la façon dont le Conseil aurait omis d’appliquer la preuve à la législation.

[20] La Demande expose des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés et je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La Demande est accueillie.

[22] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[23] J’invite les parties à déposer par écrit des observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, ainsi que sur le bien-fondé de l’appel.

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