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Décision
[1] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 26 mars 2013, un conseil arbitral a déterminé que :
- - l’intimé avait droit à une antidatation de sa demande et à une demande de cessation anticipée aux termes des paragraphes 10(4), 10(8) et 10(9) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et du paragraphe 8(7) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).
[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 12 avril 2013.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale [ou le conseil arbitral] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle [ou le conseil arbitral] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle [ou le conseil arbitral] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, a besoin d’être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] La demanderesse soutient que le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu’il a autorisé la cessation rétroactive d’une période de prestations régulières pour rendre l’intimé admissible à des prestations de pêcheur en contravention du par. 10(8) de la Loi et du par. 8(7) du Règlement. La demanderesse plaide en outre que le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’il a conclu que l’intimé satisfaisait aux conditions d’admissibilité à des prestations de pêcheur le 27 mai 2012.
[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision rendue par le conseil arbitral et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.
[11] La demanderesse a exposé des motifs qui relèvent des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[12] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.