Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 17 avril 2013, un conseil arbitral a déterminé que :

  • - l’appel devrait être accueilli quant au refus d’une prorogation du délai de 30 jours pour interjeter appel devant le conseil arbitral, en application de l’article 114 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 29 avril 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil arbitral] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil arbitral] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil arbitral] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, a besoin d’être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu’il a accordé à l’intimée le bénéfice du doute pour proroger le délai de 30 jours pour interjeter appel. La disposition relative au bénéfice du doute prévue au paragraphe 49(2) de la Loi ne s’applique qu’aux questions de départ volontaire et d’inconduite. Le conseil arbitral a outrepassé sa compétence lorsqu’il a déterminé que l’intimée avait des raisons spéciales justifiant son retard pour interjeter appel au lieu de déterminer si la demanderesse avait exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire en refusant d’accepter l’appel tardif de l’intimée.

[10] La demanderesse soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire judicieusement car elle a tenu compte des raisons invoquées par l’intimée et a déterminé que cette dernière n’avait pas démontré l’existence de circonstances, dans son cas, l’ayant empêchée d’interjeter appel d’une décision relative à un versement excédentaire et à l’imposition d’une pénalité.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision rendue par le conseil arbitral et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] La demanderesse a exposé des motifs qui relèvent des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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