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Décision
[1] Le 4 mars 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a déterminé que l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être accueilli en partie. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la Commission précise en quoi elle considère que le Conseil a commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’il a accueilli l’appel de l’intimé. Plus précisément, elle allègue que le Conseil a mal appliqué la jurisprudence établie et la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’il a déterminé que la période de référence de l’intimée aurait dû être prolongée au‑delà de la date de début de la précédente période de prestations de l’intimée.
[5] Si elles étaient prouvées, ces allégations pourraient donner lieu à un gain de cause en appel. En conséquence, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.