Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 25 mars 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

  • - Une inadmissibilité n’a pas été imposée en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).
  • - L’imposition d’une pénalité n’a pas été justifiée en application de l’article 38 de la Loi au motif qu’il y a eu fausse déclaration en ce que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis sciemment à la demanderesse.
  • - Un avis de violation n’a pas été donné en application de l’article 7.1 de la Loi.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 12 avril 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil arbitral] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil arbitral] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil arbitral] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, a besoin d’être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse plaide qu’il ressort clairement de la preuve que l’intimée se trouvait à l’étranger du 16 février 2012 au 29 février 2012. Elle devait donc être déclarée inadmissible aux termes de l’alinéa 37b) de la Loi du fait que le motif de son absence du Canada ne répondait à aucune des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement. La demanderesse plaide que l’intimée devrait se voir imposer une pénalité et donner un avis de violation du fait qu’elle n’a pas déclaré son absence du Canada.

[10] La demanderesse plaide en outre que le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que l’intimée était admissible au bénéfice des prestations pendant qu’elle était à l’étranger et a commis une erreur mixte de fait et de droit lorsqu’il a annulé la pénalité et l’avis de violation.

[11] La demanderesse plaide en dernier lieu que, selon la preuve, la décision rendue par le conseil arbitral est déraisonnable.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision rendue par le conseil arbitral et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui relèvent des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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