Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 12 juin 2013, un conseil arbitral a déterminé que :

  • - l’intimée avait suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).
[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 27 juin 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS stipule que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil arbitral] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil arbitral] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil arbitral] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, a besoin d’être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse déclare que l’intimée était devenue ou redevenue membre de la population active et que, en application du par. 7(3) de la Loi, il lui fallait avoir cumulé 910 heures assurables au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations régulières. À la lumière d’une décision de l’Agence du revenu du Canada, il a été déterminé que l’intimée ne comptait que 888 heures assurables. La demanderesse plaide que le conseil arbitral a outrepassé sa compétence et commis une erreur de droit lorsqu’il a retenu, en audience, la preuve selon laquelle l’intimée avait un nombre suffisant d’heures assurables supplémentaires pour être admissible au bénéfice des prestations.

[10] La demanderesse plaide que c’est l’Agence du revenu du Canada qui, en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi, détermine si un emploi est assurable ainsi que le nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable et que le conseil arbitral n’a pas compétence en cette matière. Le conseil arbitral a commis une autre erreur de droit en accueillant l’appel.

[11] La demanderesse soutient finalement que les renseignements soumis au conseil arbitral confirmaient que l’intimée ne satisfaisait pas aux exigences du par. 7(3) de la Loi et que, comme aucun pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé sur ce point, l’appel devrait être rejeté.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision du conseil arbitral et tenu compte des arguments présentés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé plusieurs motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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