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Introduction
[1] Le 22 janvier 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant. La division générale a conclu que :
- a) Le prestataire n’a pas démontré que la somme en question lui a été versée pour un motif autre que la perte de son salaire, c'est-à-dire pour une perte qui n'est absolument pas liée aux avantages découlant d'un emploi;
- b) Il incombe au prestataire d'établir que tout ou une partie des sommes reçues suite à un congédiement constitue autre chose qu'une rémunération au sens du Règlement;
- c) Une somme reçue par un employeur constitue une rémunération, sous réserve du paragraphe 35(7) du même Règlement;
- d) La rémunération reçue d'un employeur à la cessation d'emploi ou lors du versement d'une paie de vacances doit être repartie aux termes du paragraphe 36(9) du Règlement;
- e) Lorsqu'il existe un lien suffisant entre l'emploi du prestataire et les sommes versées par l'employeur, ces sommes sont considérées comme de la rémunération au sens de l'article 35 du Règlement et doivent être reparties, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement si elles sont versées en raison de la rupture d'une relation d'emploi; et
- f) Sur ces faits, le Tribunal doit rejeter l'appel du prestataire de façon sommaire car celui-ci n'a aucune chance raisonnable de succès.
[2] La division générale a rendu une décision par voie de rejet sommaire le 22 janvier 2014. Cette décision a été communiquée au représentant de l’appelant le 27 janvier 2014 et à l’appelant par son représentant le 6 février 2014.
[3] Le 27 janvier 2014, le représentant de l’appelant a communiqué au Tribunal par courriel son intention de loger un appel. Le 20 février 2014, l’appelant, par son représentant, a officiellement interjeté appel à la division d’appel du Tribunal. Les motifs évoqués sont que:
- a) La règle de audi alteram partem n’a pas été respectée;
- b) Aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire a été étudié par la division générale, du moins de ce qui ressort de la décision écrite; et
- c) La décision de la division générale est fondée sur une erreur de droit et sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[4] Le présent appel a été décidé sur la foi du dossier pour les raisons suivantes : la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon le Règlement du Tribunal en ce qui trait aux circonstances, l’équité et la justice naturelle.
Question en litige
[5] Le Tribunal doit décider s’il devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale, confirmer, infirmer ou modifier la décision.
La loi et l’analyse
Norme de contrôle
[6] L’intimé soumet que :
- a) La norme de contrôle applicable est la norme de la décision raisonnable pour les questions de faits et les questions mixtes de faits et de droit; et
- b) Puisque la question principale en litige implique l’application du droit aux faits (et donc est une question mixte de droit et de fait), la norme de contrôle applicable en espèce est la norme de la décision raisonnable.
[7] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision du Tribunal relativement aux questions de compétence ou de droit est la norme de la décision correcte – Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, cité par Atkinson c. Canada (PG), 2013 CAF 187. La norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable – Atkinson c. Canada (PG), 2013 CAF 187.
Dispositions législatives
[8] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel sommairement si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[10] La division d’appel du Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une erreur de droit, de fait ou de compétence qui pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
Critère juridique pour un rejet sommaire
[11] L’appelant évoque les moyens d’appel suivants : non-observation d’un principe de justice naturelle (la décision a été rejetée par voie de rejet sommaire sans considération de ses arguments et sans avis à son représentant qu’un rejet sommaire était considéré) et des erreurs de droit ou des erreurs mixtes de fait et de droit (la rémunération payée au prestataire est une rémunération qui doit être repartie et n’est pas une des exceptions prévues par la législation).
[12] La détermination initiale porte sur la répartition d’une rémunération reçue par le prestataire, mais ce n’est pas la première question pour la division d’appel. La première question pour la division d’appel à déterminer est si la division générale a correctement identifié et appliqué le critère juridique pour rejeter sommairement l’appel.
[13] L’intimé note dans ses observations que l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce le critère pour un rejet sommaire et que la division générale a bien énoncé le test applicable (à savoir si l’appel avait une chance raisonnable de succès).
[14] Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore examiné la question des rejets sommaires dans le contexte du cadre législatif et réglementaire du Tribunal, elle a examiné la question à plusieurs reprises dans le contexte de sa propre procédure de rejet sommaire. Les décisions Lessard-Gauvin c. Canada (PG), 2013 CAF 147 et Breslaw c. Canada (PG), 2004 CAF 264 servent d'exemples représentatifs de ces jugements.
[15] Dans Lessard-Gauvin, la Cour a déclaré:
La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu'il est évident que le fondement de celui-ci n'a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l'échec ...
[16] La Cour a exprimé des sentiments similaires dans l’affaire Breslaw, constatant que:
... le seuil lié au rejet sommaire d'un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l'appelant, les observations écrites qu'il a déposées soulèvent une cause défendable. L'appelant est donc autorisé à poursuivre son appel.
[17] Je note que la détermination de rejeter sommairement un appel est un test seuil. Il ne convient pas d'examiner l'affaire sur le fond en l'absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussir. La question à se poser dans le cas d’un rejet sommaire est: Est-il clair et évident sur la foi du dossier que l'appel est manifestement voué à l'échec?
[18] Pour plus de précision, la question à se poser n’est pas si l'appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Plutôt, il faut déterminer si l’appel est voué à l’échec, peu importe les preuves ou arguments qui pourraient être présentés lors d'une audience.
Décision de la division générale
[19] Le 1er octobre 2013 la division générale a reçu une demande d’appel et une autorisation de divulguer des renseignements au représentant du prestataire. Plusieurs raisons et moyens d’appel ont été soulevés.
[20] La division générale a envoyé un avis de son intention de procéder par rejet sommaire le 23 décembre 2013. Cet avis a été envoyé à l’appelant mais pas à son représentant. L’avis dit : « Si vous estimez que cet appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire, vous devez transmettre au Tribunal vos observations écrites détaillées expliquant pourquoi votre appel a une chance raisonnable de succès, et ce, au plus tard le 17 janvier 2014. »
[21] Par lettre datée du 29 décembre 2013, reçue par le Tribunal le 7 janvier 2014, l’appelant s’est opposé à cet avis en faisant référence à huit pages d’observations écrites. Son représentant, n’ayant pas reçu l’avis, n’a pas eu l’opportunité de répondre.
[22] Le 8 janvier 2014, le Tribunal a envoyé une lettre au représentant de l’appelant avec des documents supplémentaires qui ont été reçus d’une des parties à l’appel ‘ci-joint’. Ce dernier a reçu la lettre, le 20 janvier 2014, sans pièces. Le 20 janvier 2014, il a répondu au Tribunal pour signaler que les pièces supplémentaires du dossier d’appel n’accompagnaient pas l’envoie et pour demander les pièces.
[23] La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire le 22 janvier 2014. Le représentant de l’appelant a reçu une copie de la décision de la division générale mais n’a pas eu de réponse à sa lettre du 20 janvier 2014.
[24] La décision de la division générale ne note pas les détails de l’avis du 23 décembre 2013 ni les observations de l’appelant du 29 décembre 2013.
[25] Le membre de la division générale a revu les articles et les paragraphes des lois applicables, la preuve au dossier, et la demande d’appel (mais pas les observations de l’appelant en ce qui concerne l’avis de rejet sommaire) et il a conclu que :
[22] Les observations du prestataire ne démontrent pas que la somme lui a été versée pour un motif autre que la perte de son salaire, c'est-à-dire pour une perte qui n'est absolument pas liée aux avantages découlant d'un emploi.
[23] Il incombe au prestataire d'établir que tout ou une partie des sommes reçues suite à un congédiement constitue autre chose qu'une rémunération au sens du Règlement (Radigan A-567-99).
[24] Donc, la Loi est claire et la jurisprudence abondante sur la question de la rémunération aux termes des articles 35 et 36 du Règlement. Une somme reçue par un employeur constitue une rémunération, sous réserve du paragraphe 35(7) du même Règlement.
[25] La rémunération reçue d’un employeur à la cessation d’emploi ou lors du versement d’une paie de vacances doit être répartie aux termes du paragraphe 36(9) du Règlement.
[26] Il a été établi par les tribunaux dans des affaires semblables à ce cas ici, que lorsqu’il existe un lien suffisant entre l’emploi du prestataire et les sommes versés par l’employeur, que ces sommes sont considérées comme rémunération au sens de l’article 35 du Règlement et doivent être réparties, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement si elles sont versées en raison de la rupture d’une relation d’emploi (Dancause, 2010 CAF 270; Deschamps, A-489-96).
[27] Sur ces faits, le Tribunal doit rejeter l’appel du prestataire de façon sommaire car celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès.
Erreurs de la division générale
[26] La division générale a examiné l'affaire sur le fond en l'absence des parties, puis elle a conclu que l’appel ne peut pas réussir.
[27] La division générale n'a pas appliqué le bon critère pour conclure que l’appel devait être rejeté sommairement. Cela constitue une erreur de droit, révisable selon la norme de la décision correcte.
[28] La division générale a conclu que l'appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Elle n’a pas déterminé si l’appel est voué à l’échec, peu importe quels éléments de preuve ou arguments pourraient être présentés lors d'une audience.
[29] La division générale n'a pas appliqué le bon critère pour conclure que l’appel devait être rejeté sommairement. Cela constitue une erreur de droit, révisable selon la norme de la décision correcte.
[30] Je note que le Parlement a adopté un cadre législatif et réglementaire qui ne permet pas à la section de l’assurance-emploi de la division générale de rendre des décisions sur la foi du dossier, même si la section de la sécurité du revenu de la division générale est autorisée à le faire.
[31] Comme le législateur ne parle pas en vain, je dois conclure que le Parlement voulait assurer que les appelants(es) devant la section de l’assurance-emploi de la division générale aient, règle générale, l’occasion d'être entendu. Le rejet sommaire ne devrait pas être étiré afin de contourner cette intention.
[32] Comme la division générale n'a pas appliqué le bon critère, j’accorde l’appel. Il est approprié de renvoyer la cause à la division générale du Tribunal.
[33] De plus, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle car l’avis de rejet sommaire n’a pas été envoyé au représentant de l’appelant. Le représentant n’a pas été avisé de l’intention de la division générale de procéder par rejet sommaire. Le représentant a appris que la division générale avait rejeté l’appel de façon sommaire en lisant la décision.
[34] Il est approprié d’accorder l’appel et de renvoyer cette cause à la division générale du Tribunal car la division générale a appliqué le mauvais critère pour le rejet sommaire et il y a eu un manquement au droit d’être entendu (audi alteram partem).
Conclusion
[35] L’appel est accordé et la cause est renvoyée devant la division générale du Tribunal pour sa reconsidération selon les présents motifs.