Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 11 avril 2014, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - L’Appelante avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 mai 2014.  La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 6 février 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • - la complexité de la ou des questions en litige;
  • - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • - du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’Appelante était présente lors de l’audience,  L’Intimée était absente malgré la réception de l’avis d’audience.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle erré en fait et en droit en concluant que l’Appelante avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi?

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • - Elle n’a pas perdu son emploi le 15 septembre 2013 en raison de sa propre inconduite;
  • - II doit y avoir un lien de causalité entre la perte d'emploi et l'inconduite, ce qui n'est pas le cas en l’espèce;
  • - La division générale retient que les gestes ou omission de l’Appelante lors des journées du 9 et 10 septembre 2013 sont de nature à constituer de l’inconduite;
  • - Or, il appert de différentes lettres de l'employeur que celui-ci n’avait pas l’intention de congédier l’Appelante pour son absence du 9 septembre et son retard du 10 septembre ce qui est confirmé par l’attitude de l’employeur envers le conjoint de l’Appelante qui occupait le même emploi que celle-ci et qui n’a pas été congédié pour ces motifs bien qu’ayant lui-même été absent et en retard les mêmes journées;
  • - II ressort plutôt de l’ensemble des documents produits au dossier que le véritable motif de l'employeur pour congédier l’Appelante serait sa présumée tentative d’organiser une journée de « no show » la journée du 10 septembre;
  • - Or, tel qu’il appert de la décision de la division générale, l’employeur n’a pas démontré que l’Appelante avait tenté d’organiser une journée de « no show »;
  • - Le Tribunal commet une erreur de droit déterminante en considérant la journée d’absence et de retard comme constituant de l’inconduite alors que l’employeur n’avait pas considéré les manquements comme motifs de congédiement;
  • - Le motif principal du congédiement n’ayant pas été retenu par la division générale, l’inconduite de l’Appelante ne peut être présumée.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante:

  • - La division générale n’a commis aucune erreur en fait et en droit et elle n’a pas excédé ou refusé d’exercer sa compétence.  Il n’y a pas eu de manquement à la règle de justice naturelle;
  • - La division d’appel n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale.  Les compétences de la division d’appel sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
  • - À moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que cette décision est déraisonnable, le Tribunal doit rejeter l'appel;
  • - Tel que l’a indiqué le membre de la division générale, l’Intimée soutient que l’Appelante a commis des gestes d’inconduite au regard de la Loi et de la jurisprudence et qu’en conséquence, elle doit être exclue des prestations d’assurance-emploi;
  • - La décision de la division générale est conforme à la législation ainsi qu’à la jurisprudence en la matière et elle est raisonnablement compatible avec les faits au dossier.

Normes de contrôle

[10] L’Appelante n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable en l’instance.

[11] L’Intimée soumet que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

[12] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[13] L’Appelante soutient en appel qu’elle n’a pas perdu son emploi le 15 septembre 2013 en raison de sa propre inconduite et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la perte d’emploi et l’inconduite alléguée.  La division générale aurait commis une erreur de droit déterminante plaide-t-elle en considérant la journée d’absence et celle du retard comme constituant de l’inconduite alors que l’employeur lui-même n’avait pas considéré les manquements comme motifs de congédiement.

[14] Elle soutient également qu’il ressort plutôt de l’ensemble des documents produits au dossier que le véritable motif de congédiement de l'employeur serait sa présumée tentative d’organiser une journée de « no show » la journée du 10 septembre. Or, tel qu’il appert de la décision de la division générale, l’employeur n’a pas prouvé qu’elle a tenté d’organiser une journée de « no show  ».  Le motif principal du congédiement n’ayant pas été retenu par la division générale, son inconduite ne pouvait être présumée.

[15] La question dont la division générale était saisie constituait à déterminer si l'employeur avait bel et bien congédié l’Appelante pour inconduite – Cartier, A-168-00, MacDonald, A-152-96.

[16] Lorsqu’elle a rejeté l’appel de l’Appelante, la division générale a notamment déclaré ce qui suit:

« [35] Finalement, le Tribunal croit que les gestes de la prestataire entourant les journées du lundi 9 septembre et du mardi 10 septembre 2013 sont de nature à être considérés comme de l’inconduite au sens de la Loi et de la jurisprudence.

[36] La prestataire était sous surveillance par son employeur et celui-ci lui avait demandé un changement d’attitude et d’action depuis la fin août 2013.  Il n’était alors certainement pas exclu que si la prestataire, en agissant délibérément en n’entrant pas au travail le lundi et en n’avertissant pas l’employeur de son absence, pouvait en subir les conséquences disciplinaires de ses choix.   Le Tribunal croit que la prestataire pouvait s’attendre à une sanction, ce qu’elle prévoyait elle-même d’ailleurs, ou à une sanction pouvant culminer jusqu’à son congédiement suite à la discussion avec l’employeur dès la fin août 2013.

Comme la prestataire prévoyait elle-même avoir une conséquence disciplinaire de ses actes le lundi 9 septembre 2013, le cas de la prestataire pour cette journée se colle aux définitions de l’inconduite des arrêts Tucker (A-381-85) et Hastings (2007 CAF 372).  Le Tribunal croit que son retard à entrer au travail le mardi 10 septembre, avec ou sans journée de « no show », a scellé la décision de l’employeur de la congédier. Comme la prestataire l’a mentionné au Tribunal précédemment, elle a un téléphone portable, ce qui lui permettait d’appeler sur la route, ou avant son départ de la maison, son employeur pour lui indiquer son retard probable ainsi que les raisons de son retard.  En reconnaissant son retard de la vieille comme étant délibéré, la prestataire devait savoir qu’en arrivant en retard au travail le mardi sans aviser son employeur qu’elle serait probablement congédiée en agissant de la sorte comme l’affaire Locke (2007 CAF 262) le soutient.

[37] Finalement, le Tribunal croit que la prestataire a commis des gestes d’inconduite au regard de la Loi et de la jurisprudence et qu’en conséquence elle doit être exclue des prestations d’assurance-emploi. »

[17] Au soutien de sa demande de prestations, l’Appelante a elle-même indiqué avoir été congédiée pour ne pas être rentrée à son travail et avoir omis d’appeler son supérieur pour justifier son absence (Pièce GD3-6).

[18] Lors de son entrevue avec une agente de l’assurance-emploi en date du 25 octobre 2013, l’Appelante a affirmé qu’environ une semaine avant son renvoi, son employeur l’a effectivement rencontrée pour lui faire part de plaintes de certains clients concernant son comportement.  L’employeur lui aurait dit qu’ils allaient vérifier si des mesures disciplinaires allaient être prises à son égard.  Quelques jours plus tard, elle ne s’est pas présentée au travail le 9 septembre 2013 car elle était à l’extérieur dans un festival et a décidé de prolonger sa fin de semaine et revenir à X le lundi plutôt que le dimanche.  Elle n’a pas appelé pour aviser son employeur de son absence car elle affirme que son téléphone cellulaire ne fonctionnait pas et précise qu’elle n’aurait sans doute pas appelé même s’il avait fonctionné puisqu’elle savait qu’elle n’avait pas de raison valable et que l’employeur n’approuverait pas son congé (Pièce GD3-16).

[19] La preuve devant la division générale démontre que l’employeur désirait rencontrer l’Appelante la semaine suivante puisque son comportement ne semblait pas s’être amélioré, qu’elle ignorait son supérieur et que ça ne pouvait pas continuer comme cela (Pièce GD3-28).

[20] Le 10 septembre, l’Appelante est entrée au travail en retard sans avertir son employeur.  On lui a alors indiqué de retourner chez elle car cela était inacceptable. L’employeur a alors pris la décision de la congédier (Pièce GD3-28). L’Appelante a été conviée à une rencontre le mercredi 11 septembre. Lors de la rencontre, l’employeur a mentionné à l’Appelante que, suite à tout ce qui s’était passé dernièrement, donc son attitude, son absence, son retard, son emploi prenait fin (Pièce GD3-22).

[21] Contrairement aux prétentions de l’Appelante, et tel que mentionné par la division générale dans sa décision, il s’agit de la somme des actes commis par l’Appelante qui a mené à son congédiement et les gestes posés par l’Appelante constituaient de l’inconduite au sens de la Loi.

[22] La division d’appel n'est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences du Tribunal sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.  À moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

[23] Le Tribunal ne peut conclure que la division générale a erré de la sorte. La décision est raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier et est conforme aux dispositions législatives pertinentes tel qu'interprétées par la jurisprudence.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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