Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le demandeur demande au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) du Tribunal rendue le 10 octobre 2014. La DG a rejeté son appel concernant la répartition des revenus de pension.

[2] Le demandeur a reçu la décision de la DG le 31 octobre 2014 et déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 16 décembre 2014. La Demande a été déposée après l’expiration du délai de 30 jours.

Question en litige

[3] Pour que la Demande soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler soit accordée.

[4] Si une telle prorogation est accordée, le Tribunal doit alors déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[5] Le demandeur a plaidé ce qui suit à l’appui de la Demande :

  1. a) La DG a commis une erreur de droit en rendant sa décision car l’article 57 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») est erroné.
  2. b) L’article 57 de la Loi est erroné parce que la définition de « rémunération » dans la Loi a été modifiée et que la Constitution n’habilite pas le Parlement à modifier la définition d’un mot.
  3. c) Le jugement que la Cour d’appel fédérale a rendu le 4 juillet 1986 dans l’arrêt Côté c. Canada (PG), A-178-86, étaye la position du demandeur.

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)   elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Prorogation de délai

[9] Le Tribunal a avisé le demandeur que la Demande avait été produite tardivement. Dans une lettre datée du 19 décembre 2014, le Tribunal a donné au demandeur jusqu’au 18 janvier 2015 pour fournir une explication du retard dans le dépôt de la Demande. Le demandeur a fourni un complément d’information le 8 janvier 2015 et a déclaré que les raisons du retard étaient les délais d’envoi par la poste et de traitement du dossier à l’interne par le Tribunal.

[10] Le demandeur a déclaré avoir reçu la décision 10 jours avant d’avoir appelé le Tribunal, sur la ligne sans frais, le 10 novembre 2014, ce qui aurait été le 31 octobre 2014. Par conséquent, le demandeur avait 16 jours de retard pour le dépôt de la Demande. Le demandeur a aussi fait remarquer que l’employé du Tribunal à qui il a parlé ne lui avait pas dit que le délai de 30 jours comprenait les délais d’envoi par la poste et de traitement du dossier à l’interne par le Tribunal. Il a déclaré qu’il avait toutes les intentions de poursuivre la Demande.

[11] Compte tenu du retard de 16 jours et de l’explication fournie par le demandeur, de même que dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prorogation du délai pour le dépôt de la Demande.

Demande de permission d’en appeler

[12] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Les observations du demandeur, reproduites ci‑dessus au paragraphe [5], ont été présentées à l’audience devant la DG.

[14] La division générale a tenu compte de la preuve et des observations du demandeur aux pages 3, 4, 5 et 6 de sa décision. La DG a fait valoir ce qui suit :

[Traduction]

[15] Dans cette affaire, le Tribunal s’appuie sur la jurisprudence établie dans l’arrêt Côté (A-178-86) de la Cour d’appel fédérale, à savoir qu’un revenu de pension constitue une rémunération au sens de la Loi et du Règlement et que cette rémunération doit donc être répartie aux fins de l’assurance‑emploi.

[…]

[17] Le prestataire invoque l’argument que la Loi sur l’assurance-emploi ne peut modifier le sens de ce mot pour simplement réduire les prestations d’assurance-emploi. Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune disposition dans la Loi ou dans le Règlement qui empêcherait les sommes que le prestataire a reçues au titre d’une pension d’être réparties comme une rémunération. Le Tribunal compatit à la situation du prestataire quant à son désaccord avec cela, mais le Tribunal est lié par la législation et ne saurait la modifier pour accueillir la demande du prestataire.

[15] L’arrêt Côté auquel le demandeur s’est fié a été mentionné dans la décision de la DG relativement au principe qu’un revenu de pension constitue une rémunération au sens de la Loi et du règlement qui l’accompagne. Or, cet arrêt ne peut s’appliquer à l’assertion du demandeur selon laquelle la définition d’une rémunération aux fins d’inclusion d’un revenu de pension est erronée et sort du champ de compétence du Parlement.

[16] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. En dehors de l’affirmation non étayée du demandeur, il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a pas relevé d’erreurs de droit que la DG aurait commises ni de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[17] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. La Demande est déficiente à cet égard et je suis convaincue que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La Demande est rejetée.

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