Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) du Tribunal rendue le 6 novembre 2014. Le Conseil a rejeté l’appel de la prestataire alors que la Commission avait déterminé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et lui a imposé une inadmissibilité.

[2] La demanderesse a reçu la décision de la DG le 11 novembre 2014 et, le 9 décembre 2014, son représentant a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal. Ainsi, la Demande a été déposée dans le respect du délai de 30 jours suivant la réception de la décision du conseil arbitral.

[3] Comme motifs d’appel, la Demande cite le défaut, de la part de la DG, d’avoir observé les principes de justice naturelle et l’obligation d’équité procédurale, ainsi que des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)   elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[8] La demanderesse a présenté d’abondantes observations dans la Demande. Son principal argument est que la DG n’a pas tenu compte d’importants éléments de preuve pertinents, en l’occurrence sept documents produits en preuve, et n’a pas non plus expliqué pourquoi ces éléments de preuve n’ont pas été pris en considération ou n’étaient pas pertinents. La demanderesse a affirmé que la décision de la DG ne faisait mention que de la preuve produite par l’employeur. À titre d’argument accessoire, la demanderesse a déclaré que la DG n’avait pas tenu compte du témoignage livré par la demanderesse et l’employeur reconnaissant qu’il y avait des problèmes persistants entre un superviseur et la demanderesse. L’argument supplémentaire de la demanderesse était que la DG s’est fortement appuyée sur une preuve par ouï‑dire alors qu’il aurait fallu accorder très peu de poids à cette preuve, laquelle a été réfutée par le témoignage de la demanderesse. En outre, la demanderesse a affirmé que la DG avait omis de tirer une conclusion sur la question de la crédibilité et avait ainsi contrevenu à l’article 114 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui exige que des motifs écrits complets soient produits sur toutes les questions en litige.

Analyse

[9] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Les observations de la demanderesse laissent entendre que des conclusions de fait erronées ont pu être tirées ou qu’il y a pu y avoir manquement à la justice naturelle, en particulier, du fait que la DG n’a pas tenu compte d’importants éléments de preuve pertinents.

[11] Le Tribunal fait observer qu’un enregistrement audio de l’audience par téléconférence tenue devant la division générale a été effectué. À cette audience, la demanderesse a livré témoignage pendant plus de quarante minutes.

[12] Quant à la preuve présentée à la division générale, il est noté ce qui suit à la page 4 de sa décision :

[Traduction]
PREUVE
[13] Lettres et courriels émanant de Fermar Paving, Miller Paving, Aecon Utilities et de la Ville de Toronto exprimant tous des préoccupations au sujet du comportement de la prestataire sur les chantiers.

[14] Une copie de la politique de l’employeur sur un milieu de travail exempt de violence et de harcèlement ainsi que le formulaire – signé par la prestataire – de confirmation de prise de connaissance de cette politique.

[13] Dans la section « Analyse » de la décision de la DG, il est fait mention de la preuve de l’employeur aux paragraphes [23] à [25] et [28] et [29], aux pages 6 et 7.

[14] Toutefois, il ne semble pas y avoir d’allusion à la preuve, documentaire ou orale, de l’appelante dans la décision de la DG.

[15] Le Tribunal s’est penché sur les observations de la demanderesse selon lesquelles la division générale, lorsqu’elle en est arrivée à sa décision, n’a pas observé les principes de justice naturelle ni l’obligation d’équité procédurale et a tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et ce, du fait qu’elle n’a pas pris en considération la preuve de la demanderesse.

[16] À la lumière de mon examen de la décision de la division générale et de l’absence apparente de toute allusion à la preuve de la demanderesse, je conclus que la Demande soulève des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés et je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La Demande est accueillie.

[18] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[19] J’invite les parties à déposer par écrit des observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, ainsi que sur le bien-fondé de l’appel.

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