Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 27 juillet 2015, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a accordé une permission d’en appeler pour la raison qu’on n’avait pas donné à l’appelant l’occasion d’être entendu et que, par conséquent, un manquement à la justice naturelle avait pu être commis.

[2] Le Tribunal a sollicité des parties leurs observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, de même que sur le bien‑fondé de l’appel.

[3] L’intimée a déposé des observations qui recommandaient l’annulation de la décision rendue par la division générale et le renvoi de l’appel du prestataire à une [traduction] « nouvelle division générale » de manière que l’affaire puisse être instruite à nouveau.

[4] L’appelant a déposé une lettre demandant des précisions au sujet des observations qui lui étaient demandées. Compte tenu des observations de l’intimée, il n’est pas nécessaire que l’appelant dépose des observations pour l’instant.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives que la division d’appel juge indiquées ou de confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Droit applicable et analyse

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)   elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelant avait exposé des motifs se rattachant aux moyens d’appel énumérés et que l’un de ces motifs au moins conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, plus précisément le motif faisant intervenir le moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[8] L’intimée convient qu’il y a peut-être eu manquement à la justice naturelle.

[9] C’est le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS qui précise les pouvoirs de la division d’appel. Cette disposition porte ce qui suit :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[10] Compte tenu des observations des parties et à l’issue de mon examen de la décision du Conseil et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. Du fait que cette affaire n’exigera pas des parties qu’elles présentent une preuve, en vertu du principe d’audi alteram partem, une audience devant la division générale est le mode d’audience approprié. En outre, à la demande de l’intimée, l’affaire sera renvoyée à un membre différent de la division générale.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen par un membre différent.

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