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Décision
[1] Le 15 février 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de la demanderesse à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse explique en quoi, selon elle, le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en rejetant son appel. Plus précisément, elle allègue que la division générale a déterminé à tort qu’elle était employée alors qu’elle était en [traduction] « période d’essai » non rémunérée chez un employeur potentiel.
[5] Je note que cette question est un point quelque peu inusité sur lequel les tribunaux ne se sont pas définitivement prononcés. Je conclus donc que cette demande confère à l’appel une chance raisonnable de succès et doit être accueillie.
[6] Afin d’assurer une résolution plus efficace de ce litige, je prierais les parties de se préparer à présenter des arguments au sujet des points juridiques et de la jurisprudence cités par le membre de la division générale.