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Décision

[1] Le 25 mai 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel de la demanderesse visant la décision antérieure de la commission devait être rejeté.  En temps voulu, la demanderesse a déposé devant la division d’appel une demande de permission d’en appeler.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse expose son point de vue sur la façon dont le membre de la division générale en est arrivé à commettre des erreurs de droit et de faits lorsqu’il a rejeté son appel. Plus précisément, elle allègue que la division générale a mal appliqué le droit relativement aux demandes d’antidatation et qu’elle a rendu une décision déraisonnable.

[5] Même si je ne tire aucune conclusion sur cette affaire, je note que si le bien-fondé de ces observations est démontré, cela pourrait mener à l’accueil de l’appel.  J’estime donc que la présente demande a une chance raisonnable de succès.  Pour ces motifs, la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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