Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 15 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • - Le demandeur a quitté son emploi sans y être fondé (sans justification) aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 9 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur plaide que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire et que sa décision n’est pas raisonnable. Il affirme que, contrairement aux conclusions tirées par la division générale, il avait une entente avec son employeur au sujet de sa période de congé et que l’employeur n’a pas respecté cette entente. Il dépose une entente avec son employeur à la suite de sa plainte devant l’Alberta Human Rights Commission (la commission des droits de la personne de l’Alberta).

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision rendue par la division générale et tenu compte des arguments plaidés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] Le demandeur a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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