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Décision

[1] Le 18 mars 2015, un membre de la division générale a déterminé que la demande de prorogation de délai présentée par la demanderesse pour le dépôt de son appel devait être rejetée. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La demanderesse présente un certain nombre d’arguments pour faire valoir qu’elle ne devrait pas avoir à payer une pénalité ou une amende. Elle fournit aussi des renseignements sur sa présente situation et demande à ce que quelqu’un communique avec elle pour négocier des modalités de paiement.

[5] Sans tirer de conclusions sur l’affaire, je note que, au vu du dossier, le membre de la division générale semble s’être mépris sur la date à laquelle l’appel de la demanderesse a été déposé et qu’il se peut que l’appel de la demanderesse n’ait effectivement pas été déposé tardivement. Si cela s’avère vrai, il pourrait en résulter un gain de cause en appel.

[6] Je conclus donc que ces arguments confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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