Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Le 27 juin 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans le respect des délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Une audience par téléconférence a eu lieu le 13 août 2015. La Commission y a pris part et a déposé des observations, mais pas l’intimée. Comme la preuve au dossier indique que l’intimée a personnellement signé l’accusé de réception de l’envoi contenant l’avis d’audience, je suis convaincu qu’elle a été dûment avisée de l’audience, et j’ai donc poursuivi en son absence.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Jewett,2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général),2012 CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[7] Cet appel porte sur une question relative à la répartition correcte de la rémunération.

[8] La Commission plaide que le Conseil a commis une erreur lorsqu’il a effectué la répartition de certains revenus en fonction de la date à laquelle ils ont été reçus plutôt que, comme il aurait dû le faire, en fonction de la date à laquelle ils ont été gagnés.

[9] Dans sa décision, le Conseil semble avoir déterminé que, du fait que l’intimée était une enseignante/institutrice avec un contrat permanent, son revenu devait être réparti sur la durée totale du contrat plutôt que sur la période beaucoup plus courte durant laquelle ce revenu a effectivement été gagné. Cette conclusion a amené le Conseil à accueillir l’appel de l’intimée.

[10] La disposition pertinente du Règlement sur l’assurance-emploi stipule ceci :

36(4)    La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[11] Je ne comprends pas vraiment pourquoi le Conseil n’a pas appliqué cette disposition telle que libellée. En ne le faisant pas, le Conseil a commis une erreur de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[12] Après avoir tiré la conclusion susmentionnée, je note que les faits de l’espèce ne sont pas contestés. Lorsqu’on applique le droit applicable à ces faits, on en arrive à l’inévitable conclusion que la Commission a initialement procédé à la bonne répartition de la rémunération en cause.

Conclusion

[13] Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel est accueilli. La décision du conseil arbitrale est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

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