Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Le 1er octobre 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans le respect des délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. La permission d’en appeler a été accordée le 3 mars 2015.

[4] Le 13 août 2015, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimée y ont chacune pris part et ont déposé des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[7] Cet appel porte sur des questions relatives aux heures assurables et à la compétence.

[8] La Commission fait observer qu’il est stipulé dans la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») que seules l’Agence du revenu du Canada (ARC) et la Cour canadienne de l’impôt (CCI) sont habilitées à trancher toute question relative aux heures assurables. Elle plaide que le Conseil a commis une erreur en déterminant que l’intimée avait cumulé un nombre d’heures assurables dépassant tout juste les 600 alors qu’en fait la CCI avait statué que l’intimée ne comptait que 597 heures assurables à son crédit.

[9] Dans sa décision, le Conseil a correctement déclaré que la décision de la CCI concluait que l’intimée n’avait cumulé que 597 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Toutefois, le Conseil a alors pris l’initiative de « corriger » des parties de la décision de la CCI avec lesquelles il n’était pas d’accord, si bien que l’intimée a fini par être créditée d’un petit peu plus de 600 heures assurables. Le Conseil a alors accueilli l’appel sur ce fondement.

[10] L’intimée affirme que la Cour canadienne de l’impôt a bel et bien commis l’erreur suggérée par le Conseil et que les « corrections » apportées par le Conseil étaient légitimes. Elle a admis qu’aucun appel n’avait été interjeté à l’encontre de la décision de la CCI et n’a pas été en mesure de m’expliquer sur quel fondement le Conseil avait compétence pour tirer ses propres conclusions sur la question des heures assurables alors que la Loi renferme une disposition à l’effet du contraire.

[11] Il est bien établi en droit que seules l’ARC et la CCI ont le pouvoir de se prononcer sur les heures d’emploi assurable. En estimant le contraire, le Conseil a commis une erreur de compétence qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[12] Pour que cela soit bien clair, même si je devais retenir les arguments de l’intimée selon lesquels la CCI a commis une erreur, ce que je ne fais pas, ni le Conseil ni le Tribunal n’a le pouvoir de faire fi des dispositions législatives adoptées par le législateur. Toute décision qui ferait cela, peu importe les circonstances, renfermerait une erreur susceptible de contrôle.

[13] La Cour canadienne de l’impôt a jugé que l’intimée avait cumulé 597 heures d’emploi assurable, soit moins que les 600 heures dont l’intimée avait besoin pour être admissible au bénéfice des prestations. Il s’ensuit que l’intimée n’est pas admissible au bénéfice des prestations et que la décision initiale de la Commission refusant ce bénéfice était correcte.

Conclusion

[14] Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

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