Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante ne s’est pas présentée à l’audience. Elle avisa le Tribunal qu’elle ne se présenterait pas (GD7-1, 7-2, GD8-1, 8-2,8-3). Le Tribunal continua l’audience par téléconférence en l’absence de l’appelante.

Introduction

[1] L’appelante fit une demande de prestations qui a été rejetée par l’intimée au stade initial. L’appelante a présenté une demande de révision que l’intimée a rejetée au stade de la révision. L’appelante a interjeté appel au Tribunal et une audience a été prévue.

[2] L’audience fut tenue par vidéoconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que la crédibilité pourrait constituer un enjeu important.
  2. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] L’appelante interjette appel de la décision de la Commission découlant de sa demande de révision en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) au sujet de l’imposition d’une exclusion en application des articles 29 et 30 de la Loi parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification.

Droit applicable

[4] L’article 29 de la Loi :

Pour l’application des articles 30 à 33 :

  1. (a) « emploi » s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations ;
  2. (b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant ;
  3. (b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
    1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin ;
    2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre ;
    3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert ;
  4. (c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
    1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
    2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence ;
    3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne ;
    4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
    5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
    6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
    7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération ;
    8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
    9. (ix) modification importante des fonctions,
    10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
    11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
    12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
    13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
    14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

[5] Paragraphe 30(1) de la Loi :

Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

  1. (a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7,1, pour recevoir des prestations de chômage ;
  2. (b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

[6] Paragraphe 30(2) de la Loi :

L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

[7] L’article 112 de la Loi :

(1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans

  1. (a) le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision :
  2. (b) L’intimée est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

(2) La Commission est tenue de réviser sa décision si une telle demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1).

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

[8] Article 51,1 du Règlement

Pour l’application du sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi, sont notamment prévues les circonstances raisonnables suivantes :

  1. (a) circonstances dans lesquelles le prestataire est dans l’obligation d’accompagner vers un autre lieu de résidence une personne avec qui il vit dans une relation conjugale depuis moins d’un an, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. (i) l’appelante ou la personne a eu ou a adopté un enfant pendant cette période,
    2. (ii) l’appelante ou la personne est dans l’attente de la naissance d’un enfant,
    3. (iii) un enfant a été placé chez l’appelante ou la personne pendant cette période en vue de son adoption ;
  2. (b) le prestataire est dans l’obligation de prendre soin d’un proche parent au sens du paragraphe 55(2).

Preuve

[9] L’appelante fit une demande de prestations régulières le 1er novembre 2014. Elle indiqua qu’elle était en congé de son employeur (GD3-4 à 3-12).

[10] L’appelante travailla pour Husky IMS du 31 mai 1999 au 23 mai 2014 lorsque, selon son relevé d’emploi, elle quitta son emploi (GD 3-13).

[11] L’intimée avisa l’appelante, le 17 décembre 2014, de remplir la section sur le départ volontaire du questionnaire sur l’emploi. (GD3-15 à GD3-21) L’appelante n’a pas retourné son questionnaire et l’intimée rendit sa décision sur la foi des documents au dossier.

[12] L’intimée avisa l’appelante le 7 janvier 2015 qu’ils ne pouvaient pas payer de prestations, car ils avaient déterminé qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification et que le départ volontaire de son emploi n’était pas la seule solution raisonnable (GD3-23).

[13] Le 9 février 2015, l’appelante demanda une révision. Elle remplit la section sur le départ volontaire du questionnaire sur l’emploi et indiqua qu’elle avait demandé un congé jusqu’au 3 novembre 2014 qui lui avait été refusé. Elle avait obtenu un congé jusqu’au 20 mai 2014. Une fois à l’étranger, elle demanda une fois de plus pour une extension de son congé, mais on lui a refusé à cause des contraintes opérationnelles de ses employeurs. Elle affirma que ni elle ni son mari ne se sentaient bien à la suite du décès dans sa famille et, comme elle travaillait avec des enfants vulnérables, elle ne se sentait pas capable de travailler dans son état. De plus, elle ajouta qu’elle n’avait pas consulté un médecin durant son absence du Canada, car elle n’avait pas d’assurance médicale pendant qu’elle était en Croatie (GD3-32).

[14] Son employeur avisa l’intimée le 13 mars 2015 que l’appelante était en congé dû à un décès dans sa famille. Pendant qu’elle était en congé, elle demanda une extension de ce congé et son employeur affirma qu’ils étaient incapables de l’accommoder à cause de contraintes opérationnelles. L’appelante travaillait à la garderie sur les lieux de travail et ils avaient besoin qu’elle revienne pour l’été, car c’est leur saison la plus occupée. L’employeur attesta que l’appelante avait été mise en garde dans leur correspondance que si elle ne revenait pas à la date prévue, ils considéreraient qu’elle avait quitté son poste. L’employeur affirma que l’appelante savait que si elle ne revenait pas au travail pour le 26 mai 2014 ils considéraient qu’elle avait démissionné. L’employeur fournit une copie de la correspondance de l’appelante et la lettre de congédiement à l’intimée (GD3-33 à 38).

[15] L’intimée tenta de contacter sans grand succès l’appelante par téléphone et par courriel le 17 mars 2015. L’appelante fournit des copies de la correspondance par courriel de son employeur (GD3-39 à DG-53).

[16] L’intimée avisa l’appelante le 25 mars 2015, qu’après un examen détaillé des circonstances de son cas et des informations supplémentaires fournies et selon ses conclusions et les mesures législatives, ils avaient le regret de l’informer qu’ils ne changeaient pas la décision telle qu’ils lui avaient communiqué le 7 janvier 2015 (GD3-54, 55).

[17] L’appelante déposa un appel devant le Tribunal, 1er avril 2015 (GD2-1 à GD2- 20).

[18] Le Tribunal planifia une audience par vidéoconférence.

[19] L’appelante avisa le Tribunal le 13 juillet 2015 qu’elle ne participerait pas à l’audience par vidéoconférence et demanda au Tribunal de procéder en son absence. (GD6-1) Le Tribunal avisa l’appelante que l’audience se déroulerait comme prévu et que la décision serait prise sur la foi de la preuve au dossier et de toutes observations additionnelles soumises par l’appelante selon le paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. L’appelante confirma son intention de ne pas participer le 2 septembre 2015 (GD8-1, 2, 3).

Observations

[20] L’appelante a fait valoir que :

  1. Elle ne se sentait pas capable émotivement ou physiquement de retourner au travail à la date prévue.

[21] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  1. Le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit une exclusion indéfinie lorsque l’appelante quitte volontairement son emploi sans justification. Le critère à appliquer, en tenant compte de toutes les circonstances, est de déterminer si de quitter son emploi lorsqu’elle l’a fait constituait, pour l’appelante, une solution raisonnable.
  2. En l’espèce, l’appelante n’a pas prouvé qu’elle n’avait d’autre solution que de quitter son travail au moment où elle le fit. L’appelante aurait pu retourner au travail à la fin du congé qui avait été autorisé ou elle aurait pu consulter un médecin pour justifier un congé plus long si elle était incapable de revenir au travail pour des raisons de santé.
  3. Bien que la situation était très tragique, l’employeur avait autorisé un congé de 5 semaines pour que l’appelante puisse assister aux funérailles de sa famille et l’avait avisé que sa demande de prolonger son congé jusqu’au 3 novembre 2014 avait été refusée. Elle avait aussi été mise en garde que si elle ne retournait pas au travail pour le 26 mai 2014, ils considéreraient qu’elle avait démissionné. Des éléments de preuve supportant ceci se retrouvent dans les courriels envoyés par l’employeur les 28 avril (GD3-44), 12 mai (GD3-46), ainsi que le 15 mai (GD3-47). Bien que l’appelante connaissait la position de son employeur, elle choisit de garder sa position en demeurant à l’étranger (GD3-47 & GD3-48).
  4. L’appelante soutint aussi qu’elle n’était pas capable physiquement ou émotivement de retourner au travail comme prévu. Cependant, elle ne demanda pas d’aide médicale durant les 6 mois qu’elle était à l’étranger et ne fournit pas de preuve médicale en appui à sa demande (GD3-26). De plus, la note médicale fournie par l’appelante datait du 21 janvier 2015, soit 9 mois après son départ pour l’étranger (GD3-38). Bien que la note indique qu’elle était perturbée émotivement après le décès de sa famille, elle ne mentionne pas que l’appelante était incapable de travailler durant ce temps. Sans avoir vu un professionnel de la santé, il n’est pas plausible que l’appelante seule aurait pu diagnostiquer qu’elle aurait récupéré et aurait été capable de retourner au travail pour le 3 novembre. Considérant la situation familiale tragique, l’appelante a pu penser qu’elle avait de bonnes raisons de rester en congé sans autorisation. Cependant, un motif valable n’est pas synonyme de justification. Il faut prendre en compte de l’affaire Imran (A-104-07) qui examine les différences entre de bonnes raisons de quitter son emploi et être fondé à le faire.

Analyse

[22] Le membre du Tribunal se joignit à l’audience par vidéoconférence à 12 h 48 (heure de l’Est) et attendit jusqu’à 13 h 31 et l’appelante n’assista pas à l’audience. Le Tribunal reçut une correspondance datée du 13 juillet 2015 indiquant que l’appelante ne participerait pas à l’audience. Le membre du Tribunal avisa l’appelante que si elle désirait participer à l’audience, celle-ci se tiendrait au temps et à l’endroit spécifiés. Si l’appelante ne participe pas alors le Tribunal prendra sa décision sur la foi de la preuve au dossier et sur les observations antérieures selon les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale au paragraphe 12(1). L’appelante avisa de nouveau le Tribunal le 2 septembre 2015 qu’elle ne participerait pas à l’audience et elle soumit une copie de la correspondance de son employeur (GD8-3).

[23] La question devant le Tribunal est de décider si l’appelante a quitté volontairement son emploi et, si oui, en a-t-elle démontré la justification en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

[24] Les appelants qui quittent leur emploi volontairement seront inadmissibles aux prestations à moins qu’ils ne démontrent une « justification » pour le faire. Le terme « justification » n’est pas défini dans la législation. L’alinéa 29c) de la Loi donne une liste d’exemples ou de circonstances pouvant constituer une justification. Pour déterminer s’il y a justification, ces exemples ne sont pas exhaustifs de toutes les circonstances de chaque cas individuel.

[25]  Selon l’alinéa 29c) de la Loi, le critère juridique pour déterminer une justification est de savoir si l’appelant « n’avait aucun autre choix raisonnable de quitter l’emploi ». Dans la détermination de la justification, on considérera en priorité si l’appelante avait une alternative à celle de se placer en situation de chômage et de faire porter ce fardeau par d’autres. La justification existe si, au moment de quitter son emploi, sans avoir trouvé un autre emploi, il existait des circonstances qui l’excusaient de prendre le risque de faire porter le fardeau de son chômage aux autres.

[26]  Dans l’affaire CUB 73370, le juge-arbitre en chef désigné, Michel Beaudry affirme : 

« L’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’un prestataire qui quitte volontairement son emploi sans justification n’est pas admissible aux bénéfices des prestations. La législation reflète la finalité du régime d’assurance-emploi, qui est d’indemniser les personnes qui ont perdu leur emploi involontairement et qui se retrouvent sans emploi malgré elles. Elle n’est pas censée profiter aux personnes qui choisissent de ne pas travailler. »

[27] Un appelant qui cherche faire une justification doit aussi démontrer qu’il ou elle « n’avait d’autre choix raisonnable que de quitter son emploi ou de prendre congé. » La Cour d’appel fédérale a statué que le fardeau incombe au demandeur de démontrer qu’il n’y avait d’autre choix raisonnable que de quitter, Rena Astronomy A-141-97.

[28] Aux termes de l’article 30(1) de la Loi, un appelant est exclu du bénéfice des prestations s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins de satisfaire à l’une des exceptions énumérées à l’alinéa 29c) de la Loi actuelle.  L’alinéa 29c) stipule qu’un appelant peut quitter son emploi si il ou elle n’a aucune autre solution raisonnable. Cet article énonce également que la justification peut être prouvée lorsque l’existence de l’une ou l’autre des 14 situations qui y sont énumérées peut être établie. Ces situations sont énoncées aux sous-alinéas 29c) (i à xiv) de la Loi. En suivant la preuve fournie par l’appelante dans ses observations adressées à l’intimée et au Tribunal, le Tribunal a passé en revue les exceptions telles qu’énumérées à l’article 29c). En l’espèce, le Tribunal détermine que l’appelante n’a pas démontré qu’elle satisfaisait aux situations énumérées aux alinéas 29c)(i à xiv) de la Loi.

[29] Le Tribunal conclut que l’appelant laissa son emploi pour un congé autorisé et qu’elle devait retourner au travail le 20 mai 2014. L’employeur de l’appelante confirma à l’intimée que l’appelante était clairement au courant de ses obligations de retourner au travail et que si elle ne le faisait pas, son employeur traiterait la situation comme si elle avait abandonné son poste. L’appelante prit la décision personnelle de ne pas revenir au travail à la date qui avait été prévue et en par conséquent elle abandonna son emploi. Le Tribunal reconnaît que l’employeur avait autorisé un congé de 5 semaines pour que l’appelante puisse assister aux funérailles de sa famille et l’avait avisé que sa demande de prolonger son congé jusqu’au 3 novembre 2014 avait été refusée. Elle avait aussi été mise en garde que si elle ne retournait pas au travail pour le 26 mai 2014, ils considéreraient qu’elle avait démissionné. Cette preuve se retrouve dans les courriels envoyés par l’employeur le 28 avril (GD3-44).

[30] La jurisprudence prévoit que de conserver son emploi jusqu’à ce qu’un nouveau travail soit trouvé, est généralement une solution plus raisonnable que de prendre la décision unilatérale de quitter son emploi (Murugaiah 2008 CAF 10 ; Campeau 2006 CAF 376).

[31] En l’espèce, tous les éléments de preuve, incluant le témoignage de l’appelante, indiquent qu’elle a quitté volontairement son travail en ne retournant pas au travail à la date convenue. Le Tribunal constate que l’appelante fit un choix personnel de ne pas retourner au travail et de ne pas fournir de document médical à son employeur pour démontrer une maladie ou une incapacité. Le Tribunal détermine que l’appelante prit l’initiative de rompre sa relation avec son employeur.

[32] Le Tribunal ne peut conclure que la situation de l’appelante était telle qu’elle justifie de placer le risque financier, qui survient de son départ de son emploi, sur les autres. L’appel de l’appelante doit donc être rejeté.

[33] L’article 51.1 du Règlement indique :

Pour l’application du sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi, sont notamment prévues les circonstances raisonnables suivantes :

  1. (a) circonstances dans lesquelles le prestataire est dans l’obligation d’accompagner vers un autre lieu de résidence une personne avec qui il vit dans une relation conjugale depuis moins d’un an, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. (i) l’appelante ou la personne a eu ou a adopté un enfant pendant cette période,
    2. (ii) l’appelante ou la personne est dans l’attente de la naissance d’un enfant,
    3. (iii) un enfant a été placé chez l’appelante ou la personne pendant cette période en vue de son adoption ;
  2. (b) circonstances dans lesquelles l’appelante est dans l’obligation de prendre soin d’un proche parent au sens du paragraphe 55(2).

[34] Le Tribunal conclut sur la foi de la preuve déposée par l’appelante qu’elle ne satisfait pas aux exceptions prévues à l’article 51.1 du Règlement.

Conclusion

[35] L’appel est rejeté.

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