Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen en conformité avec les présents motifs.

Introduction

[2] Le 4 avril 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a accueilli en partie l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 14 juillet 2015, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimée y ont chacune pris part et ont déposé des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[7] Cette affaire porte sur une rémunération non déclarée alléguée qui a donné lieu à un versement excédentaire, à l’imposition d’une pénalité et à un avis de violation, ainsi que sur des allégations selon lesquelles les paiements de prestations ont été retirés frauduleusement du compte en banque de l’intimée par un tiers.

[8] La Commission plaide que le Conseil a manqué à son obligation de tirer des conclusions de droit et de fait en lien avec les questions dont il était saisi et n’a pas dûment abordé la question de la pénalité et de l’avis de violation.

[9] L’intimée plaide qu’on ne devrait pas la tenir responsable de tout versement excédentaire ni lui imposer une pénalité parce qu’elle a été la victime d’une fraude, mais qu’elle veut simplement tourner la page et laisser cette situation derrière elle. Elle déclare avoir déjà effectué les remboursements à la Commission.

[10] Ayant examiné la décision, je conclus que la décision du Conseil est effectivement viciée de la manière alléguée par la Commission. De plus, je note que le Conseil a omis de prendre en considération ou d’appliquer Canada (Procureur général) c. Lylander, 2008 CAF 365, un arrêt de la Cour d’appel fédérale traitant de situations dans lesquelles le prestataire allègue avoir été victime de fraude.

[11] Dans ce jugement, la Cour d’appel fédérale a statué, au paragraphe 13, que la question à trancher en pareille affaire (ainsi que dans toutes les affaires où il y a un versement excédentaire et où une fraude est alléguée par le prestataire) était de décider :

[s]i une tierce partie a frauduleusement amené la Commission à effectuer des versements excédentaires et, le cas échéant, si la fraude a été commise à la connaissance du [prestataire] et avec son consentement.

[12] S’il est répondu par l’affirmative à la première partie de cette question et par la négative à la seconde, le prestataire, étant alors une victime innocente, n’est pas responsable des versements excédentaires.

[13] Ayant conclu ce qui précède, il s’ensuit que cette décision ne saurait être maintenue et que l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen. J’ordonne en outre que le membre de la division générale à qui l’on a confié l’instruction de cette affaire prenne en considération et applique l’arrêt Lylander.

Conclusion

[14] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen en conformité avec les présents motifs.

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