Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 29 septembre 2014, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a refusé d’accorder une prorogation de délai pour la présentation de l’appel. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal.

[2] La DG a refusé d’accorder une prorogation de délai pour l’introduction d’un appel alors que le demandeur avait près de deux mois de retard pour le dépôt de l’appel.

[3] La DG a jugé que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait une intention continue de poursuivre son appel et qu’il n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard. La DG n’a pas été convaincue que l’appel du demandeur soulevait une cause défendable et a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une prorogation de délai.

Question en litige

[4] La division d’appel du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur présente un certain nombre d’observations sur les raisons pour lesquelles on devrait accueillir son appel. Ses principaux arguments semblent être qu’il n’a pas refusé de travailler et qu’il ignore comment faire appel d’une décision du Tribunal.

[10] Le demandeur n’a pas fait mention du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je ne vois pas en quoi, ainsi que l’allègue le demandeur, la DG aurait commis une erreur.

[11] La DG se penchait sur l’octroi éventuel d’une prorogation de délai pour permettre le dépôt d’un appel, une affaire rendue nécessaire par le dépôt tardif de l’appel par le demandeur. Il a été demandé au demandeur de fournir une explication pour justifier le retard et il n’a pas répondu. La décision dont il est fait appel était un refus de la Commission d’accorder une prorogation de délai pour permettre le dépôt d’un appel à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission (ayant trait à une exclusion du bénéfice des prestations).

[12] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la division générale et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[13] J’ai lu et soigneusement examiné la décision de la DG et le dossier. Rien ne laisse croire que la DG n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou ait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a pas relevé d’erreurs de droit que la DG aurait commises ni de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant  sa décision.

[14] Pour que son appel ait une chance raisonnable de succès, un demandeur doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. La Demande est déficiente à cet égard et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La Demande est rejetée.

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