Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 25 mars 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Une demande d’annulation ou de modification de cette décision (déposée par la Commission) a été rejetée par ce même membre. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision initiale à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] On ne peut nier que ce dossier sorte de l’ordinaire. Il concerne la question de savoir si le demandeur a été ou pas dirigé vers un cours de formation par la Commission ou une autorité désignée. Je note qu’en vertu du par. 25(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tribunal n’a pas compétence sur une décision de la Commission de diriger un prestataire vers un cours de formation.

[5] Pour m’aider dans ma réflexion, j’ai demandé aux parties de présenter d’autres observations. La Commission a fait alors observer qu’elle avait déposé une demande distincte d’annulation ou de modification de la décision de la division générale en faveur du demandeur, demande qui a été ultérieurement rejetée par le membre de la division générale. La Commission répète à présent ses observations selon lesquelles on devrait faire droit à l’appel du demandeur sur la question de la disponibilité.

[6] En raison du caractère inhabituel de la situation susmentionnée, je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit être accordée. Je suis impatient de prendre connaissance des autres observations des parties sur cette affaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.