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Décision
[1] Le 25 mars 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Une demande d’annulation ou de modification de cette décision (déposée par la Commission) a été rejetée par ce même membre. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision initiale à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] On ne peut nier que ce dossier sorte de l’ordinaire. Il concerne la question de savoir si le demandeur a été ou pas dirigé vers un cours de formation par la Commission ou une autorité désignée. Je note qu’en vertu du par. 25(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tribunal n’a pas compétence sur une décision de la Commission de diriger un prestataire vers un cours de formation.
[5] Pour m’aider dans ma réflexion, j’ai demandé aux parties de présenter d’autres observations. La Commission a fait alors observer qu’elle avait déposé une demande distincte d’annulation ou de modification de la décision de la division générale en faveur du demandeur, demande qui a été ultérieurement rejetée par le membre de la division générale. La Commission répète à présent ses observations selon lesquelles on devrait faire droit à l’appel du demandeur sur la question de la disponibilité.
[6] En raison du caractère inhabituel de la situation susmentionnée, je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit être accordée. Je suis impatient de prendre connaissance des autres observations des parties sur cette affaire.