Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 19 juin 2015, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a accordé la permission d’en appeler au motif qu’une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit avait pu être commise dans la décision du conseil arbitral (le « Conseil ») rendue le 28 mai 2013.

[2] Le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations sur le mode d’audience, sur l’opportunité d’en privilégier un en particulier, de même que sur le bien‑fondé de l’appel.

[3] L’appelante (la Commission) a déposé des observations faisant état de son argumentation sur le fond de l’appel et a demandé à ce que la division d’appel (DA) du Tribunal renvoie l’affaire à la division générale (DG) du Tribunal pour nouvelle décision ou bien rende la décision que le Conseil aurait dû rendre. L’intimé (le prestataire) n’a pas déposé d’observations.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives que la division d’appel juge indiquées ou de confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Droit applicable et analyse

[5] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)   elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] En l’espèce, la décision du conseil arbitral est considérée comme une décision de la division générale.

[7] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelante avait exposé des motifs correspondant aux moyens d’appel énumérés et que l’un de ces motifs au moins conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, en l’occurrence les motifs ayant trait aux moyens d’appel prévus aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[8] La Commission soutient que l’intimé a été congédié de son emploi du fait qu’il a abandonné son emploi, que c’est ce qui a entraîné sa perte d’emploi et qu’il est assujetti à une exclusion du bénéfice des prestations en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi sur l’AE »). Elle plaide que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que, pour les questions mixtes de fait et de droit, c’est la norme de la raisonnabilité qui s’applique. Elle affirme que le Conseil a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur mixte de fait et de droit, de la façon suivante :

  1. a) Le Conseil a déterminé que le prestataire n’avait pas été congédié, mais avait volontairement quitté son emploi, puis il a omis d’appliquer le critère juridique relatif à la question du départ volontaire et de la justification.
  2. b) Le Conseil a accueilli l’appel.

L’appelante soutient que la bonne application du critère juridique aux faits de l’espèce aboutit à la conclusion raisonnable que le prestataire avait d’autres solutions que celle de ne pas retourner à l’emploi qu’il occupait chez son employeur.

[9] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

[10] Dans la décision accordant la permission d’en appeler, j’ai relevé ce qui suit :

  1. a) Le Conseil a énoncé le critère relatif à l’inconduite, a conclu que le prestataire avait quitté son emploi de lui‑même et a conclu que [traduction] « l’on ne peut réputer être de l’inconduite les actions qui ont fait faire un choix personnel en l’espèce. »
  2. b) Sur la question du départ volontaire sans justification, le Conseil a dit ceci : [traduction] « Quant à la question de savoir si le prestataire était fondé ou non à quitter son emploi, il ne s’agit pas d’une question que le Conseil a estimé être une question en litige ni d’une question que la Commission a présentée comme un point en litige dans cette affaire. »
  3. c) Cependant, la Commission avait déposé par écrit des observations faisant valoir que les faits au dossier semblent peu clairs ou contradictoires quant à la question de savoir si le litige porte effectivement sur un départ volontaire sans justification ou sur un congédiement. Elle a déposé des observations sur ces deux points.
  4. d) Malgré ces observations émanant de la Commission, le Conseil a déterminé que la question de la justification n’avait [traduction] « pas été présentée par la Commission comme un point en litige dans cette affaire. »
  5. e) Dans sa jurisprudence, la Cour d’appel fédérale a statué qu’une conclusion d’exclusion du bénéfice des prestations en application du paragraphe 30(1) de la Loi sur l’AE peut reposer sur l’un ou l’autre des deux moyens de déclaration d’une telle exclusion stipulés dans ce paragraphe (départ volontaire sans justification ou congédiement) pour autant que cette conclusion soit étayée par la preuve.

[11] Le Conseil a omis d’énoncer le critère relatif à la question de la justification. Il s’agit là d’une erreur de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Ayant carrément omis de tenir compte de la question de la justification, le Conseil n’a pas non plus tiré de conclusions de fait suffisantes en lien avec cette question.

[12] C’est le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS qui précise les pouvoirs de la division d’appel. Cette disposition porte ce qui suit :
La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[13] Compte tenu des observations des parties et à l’issue de mon examen de la décision du Conseil et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. Comme cette affaire pourrait exiger des parties qu’elles présentent une preuve et nécessiter du juge des faits qu’il tire des conclusions de fait, une audience devant la division générale est le mode d’audience approprié.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen.

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