Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 10 mai 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 11 août 2015, une audience a eu lieu par téléconférence. La Commission y a pris part et a présenté des observations, mais pas l’appelant. Comme le dossier indique que l’appelant a personnellement signé l’avis d’audience, je suis convaincu qu’il a reçu l’avis d’audience et ai donc procédé en son absence.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[7] L’appelant a interjeté appel au motif qu’il avait cumulé suffisamment d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations. Il ne comprend pas pourquoi ses nombreuses heures de formation n’ont pas été acceptées par le Conseil comme étant des heures assurables.

[8] La Commission admet que la décision du Conseil ne renferme pas des conclusions de droit et de fait appropriées, mais elle note que la preuve non contestée versée au dossier indique que le Conseil a correctement conclu que l’appelant ne comptait pas suffisamment d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations. Elle demande à ce que je rende la décision que le Conseil aurait dû rendre.

[9] Ayant examiné le dossier, j’en viens moi‑même à souscrire à l’opinion de la Commission selon laquelle la décision du Conseil est viciée et ne devrait pas être maintenue. Je conviens aussi que le redressement approprié consiste à rendre la décision que le Conseil aurait dû rendre.

[10] Comme l’a fait valoir le Conseil, l’appelant était une personne devenue ou redevenue membre de la population active, de sorte qu’il lui fallait 910 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. À l’examen de la preuve non contestée, on constate que l’appelant n’avait cumulé que 745 heures d’emploi assurable et qu’il n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations.

[11] Cet appel ne peut être accueilli.

Conclusion

[12] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

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