Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde une prorogation du délai pour déposer l’appel et accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 29 juillet 2015, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • - La demanderesse n’a pas exercé sa discrétion de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de ne pas annuler, en tout ou en partie, une somme due par l’intimée par suite d’un trop‑payé.

[3] Le 10 septembre 2015, la demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel. La décision de la division générale avait été communiquée à la demanderesse le 7 août 2015.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde une prorogation du délai prévu pour demander une permission d’en appeler et déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Les seuls moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler avec deux jours de retard. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la demanderesse une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour l’intimée : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.)

[9] Dans le cas d’une demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énoncés ci-dessus et qu’au moins un de ces moyens a une chance raisonnable de succès pour que la permission puisse être accordée.

[10] La demanderesse soutient que la division générale a excédé sa compétence en rendant une décision au sujet de l’annulation du trop‑payé. Elle fait valoir que la division générale n’a pas compétence pour rendre une décision au sujet de l’annulation de la dette de l’intimée puisque le Tribunal de la sécurité sociale est lié par l’article 112.1 de la Loi.

[11] En outre, la demanderesse soutient que la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et le Tribunal de la sécurité sociale, aux divisions générale et d’appel, ont toutes affirmé clairement que les décisions concernant l’annulation d’une dette au titre de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi sont des décisions qui ne peuvent être portées en appel devant le conseil arbitral/Tribunal de la sécurité sociale. Ces décisions ne peuvent être contestées que dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire déposée devant la Cour fédérale.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse étayant sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question de compétence pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde une prorogation du délai pour demander une permission et accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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