Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 30 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • - L’intimée n’a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 17 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse plaide que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en déterminant que les actions de l’intimée n’étaient pas délibérées et que l’intimée ne satisfaisait pas au critère relatif à l’inconduite au sens de la Loi. La demanderesse soutient que la décision est donc déraisonnable.

[10] La demanderesse fait valoir que la division générale a reconnu que le manquement allégué à une politique sur le harcèlement constituerait une inconduite et que, de l’aveu même de l’intimée, cette dernière a bel et bien contrevenu à la politique. La division générale a donc commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que l’intimée n’avait pas agi délibérément, mais avait eu une réaction spontanée causée par le stress, l’émotion et le comportement d’un collègue. Contrevenir sciemment aux dispositions du code de déontologie de l’employeur équivaut à une inconduite au sens de la Loi.

[11] La demanderesse avance en outre que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a mis l’accent sur le comportement de l’employeur ayant entraîné le congédiement au lieu d’exercer son rôle de déterminer s’il y avait eu inconduite et si la perte d’emploi avait résulté de cette inconduite.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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