Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelante a participé à l’audience par téléconférence le 16 septembre 2015. Aucune autre personne n’a comparu.

Décision

Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations, aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi L.C. 1996, ch.23(Loi). L’appel est par conséquent rejeté.

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations le 11 mars 2015 (GD3-13).

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé le 1er avril 2015 (verbalement, GD4-2), qu’elle ne pouvait pas verser de prestations à l’appelante. L’appelante devait accumuler 630 heures d’emploi assurable au cours de la période du 23 mars 2014 au 21 mars 2015, alors qu’elle n’en avait accumulé aucune (GD4-2).

[3] L’appelante a présenté une demande de révision à la Commission. Le 22 juin 2015, la Commission a décidé de maintenir sa décision initiale (GD3-21).

[4] L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal le 15 mai 2015. Dans une lettre datée du 1er juin 2015, l’appelante a expliqué qu’elle ne comprenait pas comment le processus de révision fonctionnait, et qu’elle soumettra une copie de la décision rendue dès qu’elle la recevra (GD2A). L’appelante a fourni une copie de la révision de la décision le 7 juillet 2015 (GD2B).

Mode d'audience

[5] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les motifs figurant dans l’avis d’audience daté du 4 août 2015.

Question en litige

[6] Il s’agit de déterminer si l’appelante a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations régulières en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi).

Droit applicable

Conditions d’admissibilité :

[7] Selon le paragraphe 7(2) de la Loi, pour qu’un assuré soit admissible au bénéfice des prestations, a) il doit y avoir eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et b) il doit, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au même paragraphe, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[8] En vertu de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, une personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable.

[9] Le paragraphe 7(3) prescrit que l’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi ; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 910 heures.

Détermination de la période de référence

8.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. (a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1) ;
  2. (b) b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

[10] Le paragraphe 76.09 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), DORS/96-332, indique ceci :

76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d’un régime provincial.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi.

(3) Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :

  1. (a) en vertu de la partie I de la Loi, sauf celles prévues aux articles 22 ou 23 de la Loi ;
  2. (b) en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

(4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au prestataire qui a demandé des prestations provinciales en vertu du régime provincial et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant le régime provincial.

(5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un prestataire visé au paragraphe (4) :

  1. (a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré ;
  2. (b) les paragraphes 76.36(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant.

Preuve

[11] L’appelante a travaillé pour l’employeur du 28 septembre 2011 au 21 mars 2014. L’appelante a cessé de travailler, car l’employeur était en faillite. L’appelante a touché à des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pendant la période du 23 mars 2014 au 7 mars 2015 (demande de prestations, 24 octobre 2014, GD3-2 à GD3-14).

[12] Selon le relevé d’emploi (RE) daté du 14 avril 2014, l’appelante a travaillé pour « YS-GU » (employeur) du 28 novembre 2011 au 21 mars 2014, dans le secteur des ventes et a accumulé 1 839 heures assurables (RE). Le motif de la délivrance du RE était « F » (GD3-15).

[13] GD2-4 semble être un rapport de calcul des prestations du RQAP. Il démontre que l’appelante a reçu des prestations de maternité du 23 mars 2014 au 26 juillet 2014, et des prestations parentales du 27 juillet 2014 au 7 mars 2015.

[14] GD3-16 est un certificat d’attestation qui démontre que le taux régional de chômage pour la période du 8 février 2015 au 14 mars 2015 pour la région économique de Montréal était de 7,9 % et que pour cela, on devait accumuler 630 heures d’emploi assurable au cours de cette période.

[15] Le 22 juin 2015, la Commission a avisé l’appelante par téléphone qu’elle a reçu toutes les prestations auxquelles elle avait droit, et qu’elle a le droit d’interjeter appel devant le Tribunal (notes de la Commission, 22 juin 2015, GD3-20).

Témoignage à l’audience

[16] L’appelante a témoigné par voie d’affirmation solennelle.

[17] L’appelante a répété ses observations à GD2.

[18] L’appelante a indiqué qu’elle a reçu des prestations d’assurance-emploi pour deux semaines en mars 2015 après avoir reçu ses prestations du RQAP.

[19] L’appelante a fait valoir qu’elle n’a pas travaillé ni gagné de revenu pendant les 52 semaines précédant le mois de mars 2015, car elle a donné naissance à son fils et était à la maison pour s’occuper de lui.

[20] L’appelante a fait valoir qu’elle ne travaillait pas et qu’elle tentait toujours de se trouver un emploi.  

Observations

[21] L’appelante a fait valoir qu’elle devrait être admissible au bénéfice des prestations pour les raisons suivantes :

  1. La décision de la Commission est injuste et erronée (GD2) ;
  2. Il n’y a aucune incompatibilité entre les prestations d’assurance-emploi et ceux parentaux et de maternité, car il s’agit de deux systèmes différents (GD2) ;
  3. Il s’agit d’un moment dans la vie de l’appelante où elle a besoin du soutien de son gouvernement et de sa collectivité locale (GD2) ;
  4. Elle est incapable de se trouver un emploi malgré ses efforts à cause de sa mauvaise situation économique (GD2) ;
  5. Les dépenses de l’appelante ont augmenté avec l’arrivée de son bébé, et elle n’a pas les moyens d’acheter des jouets en plus des besoins essentiels qu’elle achète pour son fils (GD2) ;
  6. Le salaire de son mari est utilisé pour payer l’hypothèque, le prêt-auto, l’entretien, les services publics, les assurances et les taxes (GD2) ;
  7. L’appelante et sa famille sont en train d’accumuler des dettes (GD2) ;
  8. Pour des motifs d’ordre humanitaire, l’algorithme conventionnel ne devrait pas être utilisé pour déterminer les heures de travail de l’appelante (GD3-17).

[22] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. Une demande d’assurance-emploi a été faite le 23 mars 2014, au même moment où les prestations du RQAP de l’appelante ont commencé. Sa demande d’assurance-emploi peut couvrir une période de 52 semaines et prendre fin au plus tard le 21 mars 2015. L’appelante a reçu ses dernières prestations du RQAP au cours de la semaine du 7 mars 2015. Par conséquent, elle était admissible aux prestations régulières à partir de la semaine du 8 mars 2015 jusqu’à la semaine du 21 mars 2015 (GD4-1) ;
  2. Pour présenter une demande subséquente d’assurance-emploi qui commencerait le 22 mars 2015, l’appelante aurait eu besoin d’avoir accumulé le nombre d’heures assurables nécessaires pour être admissible ;
  3. La période de référence de l’appelante est du 23 mars 2014 au 21 mars 2015, soit la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations (GD4-2) ;
  4. L’appelante demeure dans la région de Montréal où le taux de chômage est de 7,9 % (GD3-16) ;
  5. La procédure administrative antidatée est employée afin de s’assurer que les prestataires du RQAP sont traités de la même façon que les prestataires d’assurance-emploi qui vivent dans d’autres provinces (qui reçoivent des prestations de maternité et des prestations parentales par l’assurance-emploi). Cette procédure consiste à établir une période de prestations d’assurance-emploi débutant à une date équivalente à la date de début du RQAP. C’est la raison pour laquelle la période de prestations de l’appelante a débuté à la même date que celle du RQAP (GD4-3) ;
  6. En vertu de l’article 76.09 du Règlement, les prestataires ne peuvent pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant leur période de prestations du RQAP. Puisque les semaines payées par la RQAP sont comptées comme des semaines payées par l’assurance-emploi, les semaines de prestations d’assurance-emploi payables qu’il reste sont rajustées.
  7. Dans la présente affaire, l’appelante a reçu des prestations du RQAP du 23 mars 2014 au 7 mars 2015. Puisque la prestataire a reçu des prestations du RQAP jusqu’au 7 mars 2015, deux semaines de prestations étaient payables et ont été payées à l’appelante, c’est-à-dire, pour les semaines débutant le 8 mars 2015 et le 15 mars 2015. Des prestations ne pouvaient être versées pour aucune autre semaine, car la période de prestations était terminée (GD4-3 à 4) ;
  8. Une demande subséquente n’a pas pu être présentée le 22 mars 2015 comme le voulait l’appelante, car elle n’aurait aucune heure d’accumulée pour présenter une autre demande par la suite. Selon le tableau figurant au paragraphe 7(2) de la Loi, pour avoir le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi, en tenant compte d’un taux de chômage qui s’élève à 7,9 % dans la région de résidence de l’appelante, cette dernière doit avoir accumulé un minimum de 630 heures d’emploi assurable (GD4-4) ;
  9. Bien que la Commission comprend que l’appelante traverse une période difficile de sa vie, la Commission maintient que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi conformément au paragraphe 7(2) de la Loi (GD4-4) ;
  10. Les exigences énoncées à l’article 7 de la Loi ne permettent aucun écart et ne laissent aucun pouvoir discrétionnaire (Lévesque, 2001 CAF 304) (GD4-4).
  11. Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit deux périodes de référence possible et précise que c’est la plus courte de ces deux périodes qui doit être choisie comme période de référence applicable (Long 2011 CAF 99) (GD4-4) ;
  12. Les heures accumulées à l’extérieur de la période de référence ne peuvent être utilisées pour rendre un prestataire admissible aux prestations (Haile 2008 CAF 193) (GD4-4) ;
  13. L’Agence du revenu du Canada (ARC) détient le pouvoir exclusif de déterminer le nombre d’heures qu’une personne assurée a accumulées dans un emploi assurable en application de l’article Didiodato 2002 CAF 345.

Analyse

[23] Le Tribunal conclut que l’appelante n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence (du 23 mars 2014 au 21 mars 2015) pour être admissible à des prestations (pour sa demande du 11 mars 2015) en application de l’article 7 de la Loi.

[24] La période de référence de l’appelante a commencé après que la prestataire ait reçu le montant maximal de prestations d’assurance-emploi auquel elle avait droit au cours des semaines du 8 mars 2015 et du 15 mars 2015 pour sa période de prestations précédente, qui a commencé le 23 mars 2014 (témoignage de l’appelante, observations de la Commission, GD4-4). Celles-ci étaient toutes les prestations auxquelles l’appelante avait droit en se fondant sur l’application du paragraphe 22(3) de la Loi et de l’article 76.09 du Règlement.

[25] La période de référence a été déterminée en vertu de l’alinéa (1)b) de la Loi. Conformément à cet alinéa, la période de référence débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1) (Long 2011 CAF 99 ; Jackson A-1073-90).

[26] Pour la période de référence de la demande du 11 mars 2015, l’appelante n’a accumulé aucune des 630 heures assurables requises en vertu de l’alinéa 7(2)b) de la Loi et du taux régional de chômage (qui était de 7,9 % dans la région où habite l’appelante) (GD3-16).

[27] Le Tribunal conclut que l’appelante a présenté une demande de prestations le 11 mars 2015 et que la Commission a appliqué le taux approprié en vertu du paragraphe 17(1) du Règlement. Ce taux est défini à GD3-16.

[28] Le Tribunal conclut, malheureusement pour l’appelante, que la loi n’est pas flexible ou n’est pas assez large pour couvrir la situation de l’appelante. Cependant, le Tribunal conclut qu’il n’a pas le pouvoir de s’écarter de la Loi ou du Règlement pour des motifs de nature humanitaire ou autres, comme l’a suggéré l’appelante.

[29] Le Tribunal conclut qu’au moment où la Commission a rendu sa décision initiale ainsi que sa décision découlant de la révision (pour sa demande du 11 mars 2015) et a refusé de verser à l’appelante des prestations parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, cette décision était fondée. La loi indique clairement que ni la Commission, ni le Tribunal, ni une cour n’a le pouvoir d’exempter un prestataire des dispositions de la Loi concernant l’admissibilité (heures d’emploi assurable), et ce, même dans des circonstances qui suscitent la sympathie ou qui sont inhabituelles (Levesque 2001 CAF 304 ; Pannu A-147-03 ; Knee 2011 CAF 301).

Conclusion

[30] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.