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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 9 juin 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - Il y avait lieu de refuser à la demanderesse une prorogation du délai d’appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 13 juillet 2015 après réception de la décision en date du 22 juin 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]  Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12]  La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, plaide notamment, que la division générale :

  1. - Semble s’être mépris sur la date de la décision refusant la défalcation sans égard à la date de la prise de connaissance;
  2. - A commis une erreur en droit en limitant les motifs pouvant justifier d’accorder une extension de délai d’appel à des démarches exclusives auprès du Tribunal;
  3. - A commis une erreur en droit en concluant que la Commission n’avait pas juridiction pour défalquer une dette;
  4. - A commis une erreur en droit lorsqu’elle a conclu que l’appel n’avait aucune chance de succès alors que la question de défalcation est présentement pendante devant la Cour d’appel fédérale et d’actualités judiciaires suite au motif du juge Stratas dans Steel;
  5. - N’a pas observé un principe de justice naturelle en procédant par des représentations écrites dans les circonstances difficiles invoquées par la demanderesse.

[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a donc soulevé une question de fait ou de droit ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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