Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 16 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - Une prorogation de délai pour permettre à la demanderesse d’interjeter appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a été refusée.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 16 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que son appel a été déposé dans les délais et qu’il ne lui manquait que la décision en révision. Elle a rapidement envoyé les renseignements manquants pendant la période des Fêtes. Le Tribunal a accusé réception de la décision en révision le 6 janvier 2015. La demanderesse soutient que cela signifiait que la division générale disposait maintenant de son dossier d’appel complet, qu’il était clair qu’elle voulait poursuivre l’appel et que l’explication fournie pour le délai était non seulement une question de fait mais était aussi indiquée dans sa télécopie. La demanderesse plaide que c’était une erreur judiciaire de la part de la division générale de ne pas avoir examiné son appel.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, puis tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève des questions touchant l’interprétation et l’application, par la division générale, du paragraphe 52. (2) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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