Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde une prorogation de délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler puis accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 31 mai 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - Une inadmissibilité devait être imposée à la demanderesse, en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi»), du fait que la demanderesse n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant sa participation à un cours d’instruction.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 17 juillet 2015, après avoir reçu la décision de la division générale le 16 juin 2015.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il accordera à la demanderesse une prorogation de délai pour lui permettre de déposer une demande de permission d’en appeler, puis déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le Tribunal estime que, bien que la demande de permission d’en appeler ait été déposée avec un jour de retard, il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la demanderesse une prorogation de délai pour lui permettre de déposer sa demande de permission d’en appeler sans qu’un préjudice soit causé à l’intimée  – X (Re), 2014 CAF 249 et Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (CAF).

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] La demanderesse soutient qu’elle n’a pas obtenu d’audition orale de sa cause et que la complexité de son dossier ne permettait pas qu’une décision soit adéquatement rendue au moyen d’une audience par téléconférence. Elle plaide que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en ne permettant pas la tenue d’une audience en personne lorsqu’une question de crédibilité était en cause.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, puis tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde à la demanderesse une prorogation de délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler et accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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