Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 29 mai 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • - Le demandeur ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer qu’il remplissait les conditions requises durant toute la période écoulée de son retard à présenter sa demande initiale de prestations, aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 6 juillet 2015, après avoir reçu la décision de la division générale le 5 juin 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur plaide que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée se rapportant à des faits essentiels pour bien comprendre les arguments que le demandeur a plaidés devant la division générale.

[10] Le demandeur soutient que la décision révèle un défaut, de la part du membre, de mesurer pleinement l’impact de ses circonstances, lesquelles étaient directement pertinentes à ses arguments. Il déclare qu’il ne parle pas anglais et que la traduction, durant l’audience, lui a posé quelques difficultés à un moment donné. Le fait que le membre du Tribunal ait tiré une conclusion défavorable au demandeur quant à sa crédibilité en raison de cette difficulté liée à la traduction aboutit à une crainte inévitable de partialité, ce qui entache la procédure.

[11] Le demandeur affirme aussi que le membre du tribunal n’a pas compris le contexte culturel et social de la demande d’antidatation du demandeur, ce qui serait nécessaire pour rendre une décision impartiale. Ce défaut, plaide‑t‑il, fait conclure à une inobservation d’un principe de justice naturelle dans la décision.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision rendue par la division générale et tenu compte des arguments plaidés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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