Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 15 mai 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • - La répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).
  • - La demanderesse avait la responsabilité de rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droit, aux termes des articles 43 et 44 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 3 juillet 2015, après avoir reçu la décision de la division générale le 10 juin 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient essentiellement que la membre a mal compris la question dont le Tribunal était saisi. La question en litige que la demanderesse a présentée au Tribunal dans ses documents et ses observations était de savoir si elle avait touché des prestations pour la semaine du 16 janvier 2011. La demanderesse concède que s’il est répondu par l’affirmative à cette question, alors, en raison de ses concessions sur la question de la répartition de la rémunération, il lui faut rembourser ces prestations. Cependant, elle plaide qu’elle n’a pas touché de prestations pour la semaine du 16 janvier 2011 et que la membre n’a été saisie d’aucune preuve qui lui permettrait de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse a bel et bien reçu des prestations pour la semaine du 16 janvier 2011. Elle affirme en outre que, nulle part dans la décision du Tribunal, la membre ne tient compte de ses deux déclarations selon lesquelles elle n’a pas reçu de prestations pour la semaine du 16 janvier 2011. Elle soutient que c’est à l’intimée qu’il incombe de prouver sa thèse selon laquelle la demanderesse n’a pas touché de prestations pour la semaine du 16 janvier 2011, alors que l’intimée aurait dû être tenue de respecter l’exigence de la preuve absolue de la dette alléguée.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision rendue par la division générale et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde à la demanderesse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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