Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 6 novembre 2014, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que le prestataire (le demandeur) n’avait pas prouvé qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). La décision de la DG a été envoyée au demandeur le 7 novembre 2014.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 4 février 2015. Bien qu’on ne sache pas exactement quel jour de novembre 2014 le demandeur a reçu la décision de la DG, la Demande a été déposée quatre-vingt-neuf jours après que la décision a été rendue. La Demande a été déposée après l’expiration du délai de trente jours.

Question en litige

[3] Pour que la Demande soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler soit accordée.

[4] Si cette prorogation de délai est accordée, le Tribunal doit alors déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[5] À l’appui de la Demande, le demandeur a plaidé qu’il y avait des erreurs dans la décision de la DG, notamment des erreurs liées aux aspects suivants :

  1. a) défaut de tenter de résoudre des problèmes au travail;
  2. b) surtemps excessif et heures de travail intolérables;
  3. c) modifications de ses tâches et son refus d’exécuter les tâches en raison de risques pour la santé;
  4. d) les heures consignées sur son relevé d’emploi.

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Prorogation de délai

[9] Le Tribunal a avisé le demandeur que la Demande était en retard. Dans une lettre datée du 10 février 2015, le Tribunal a donné au demandeur jusqu’au 12 mars 2015 pour présenter une explication du retard dans le dépôt de la Demande. Le demandeur a fourni d’autres renseignements le 20 février 2015 et a imputé le retard du dépôt de la Demande au fait qu’on ne l’avait pas informé qu’un appel devait être déposé dans un délai d’un mois et qu’il lui fallait du temps pour obtenir des renseignements supplémentaires. Il a affirmé qu’il avait une intention continue de poursuive la demande, que l’affaire révélait une cause défendable et qu’une éventuelle prorogation du délai ne serait pas préjudiciable aux autres parties.

[10] La lettre du Tribunal datée du 7 novembre 2014 qui renfermait la décision de la DG précisait que la décision était jointe à l’envoi. Elle ne précisait pas qu’en cas d’appel de la décision il fallait déposer une demande de permission d’en appeler dans les 30 jours.

[11] La Demande a été déposée avec environ cinquante jours de retard. Le demandeur fait valoir les renseignements additionnels qu’il a produits avec la Demande pour démontrer qu’il avait une intention continue de poursuivre l’appel. Il a produit deux pages et demie de motifs à l’appui de son appel qui, affirme-t-il, révèlent que sa cause est défendable. La prorogation du délai ne cause pas de préjudice aux autres parties.

[12] Compte tenu de la longueur du retard et de l’explication fournie par le demandeur pour justifier ce retard, ainsi que dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prorogation de délai pour le dépôt de la Demande.

Demande de permission d’en appeler

[13] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Sans citer précisément l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, les observations du demandeur, reproduites plus haut au paragraphe [5], laissent entendre que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés. En l’espèce, le demandeur allègue que des erreurs de fait ont été commises et explique comment, selon lui, la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Compte tenu des arguments invoqués par le demandeur et à la lumière de mon examen de la décision de la DG et du dossier, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La Demande est accueillie.

[18] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[19] J’invite les parties à présenter par écrit des observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, de même que sur le fond de l’appel.

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