Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 14 juillet 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - La décision de l’intimée de rejeter la demande de prorogation du délai de 30 jours pour permettre le dépôt d’une demande de révision d’une décision en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision devrait être maintenue.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 12 août 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  • a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  • c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur affirme que, sur la ligne d’information, on lui a dit que s’il y avait des conflits d’horaire ou si des services étaient nécessaires, on communiquerait directement avec lui par téléphone. Il était convaincu que le Tribunal prendrait contact avec lui, quoiqu’il ait effectivement reçu une lettre d’audience dont il a brièvement pris connaissance.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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