Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 15 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - Le demandeur a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 14 juillet 2015, après avoir reçu la décision de la division générale le 9 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le principal argument invoqué par le demandeur à l’appui de son appel est que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le différend entre lui et son employeur était réglé, que son congédiement avait été rejeté et qu’il avait été réintégré à titre d’employé ayant été licencié à juste titre. Il plaide que s’il avait fait une demande de prestations d’assurance-emploi après la date du règlement du différend, il aurait été jugé admissible à ses prestations.

[10] Le demandeur affirme que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’une déclaration de congédiement demeure valide même si elle a été annulée comme étant sans aucun fondement par l’employeur et, aussi, indépendamment du caractère légal ou illégal des actions de l’employeur.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, puis tenu compte des arguments plaidés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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