Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse au demandeur la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 19 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - La répartition de la rémunération a été correctement effectuée en application des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 24 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La division générale a conclu qu’une répartition des prestations de la CSPAAT, en application des articles 35 et 36 du Règlement, avait été correctement effectuée pour la période du 20 janvier 2012 au 23 juillet 2012.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur se contente d’exprimer son désaccord avec la décision de la division générale.

[10] Malheureusement pour lui, le demandeur n’a pas signalé d’erreurs de compétence ou de droit commises par la division générale ni relevé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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