Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 9 juin 2015 et le 30 juin 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de deux précédentes décisions de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur explique en quoi, selon lui, le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’il a rejeté son appel. Plus précisément, il allègue que la division générale n’a pas dûment pris en considération l’intégralité de son témoignage, en raison, du moins en partie, du fait que l’appel unique a été divisé en deux dossiers distincts.

[5] Sans tirer de conclusion sur l’affaire, je note que si elles étaient prouvées, ces allégations pourraient donner lieu à un gain de cause en appel. Je conclus donc que cette demande a une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.

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