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Décision

[1] Le 26 février 2014, un membre de la division générale a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, la Commission déclare que le membre de la division générale a commis une erreur de fait et de droit en déterminant que l’intimée était fondée à quitter son emploi, mais sans expliquer de quelle façon, à son avis, cela s’est produit.

[5] Pour m’aider dans ma réflexion, j’ai demandé aux parties de présenter des observations sur la question de savoir s’il y a lieu ou pas d’accorder une permission d’en appeler.

[6] L’avocat de l’intimée a répondu en expliquant de façon détaillée comment l’on ne devrait pas intervenir dans la décision de la division générale. Il demande à ce que la permission d’en appeler soit refusée.

[7] L’avocat de la Commission, en revanche, plaide seulement que la Commission continue de se fier aux moyens énoncés dans sa demande initiale et [traduction] « n’a pas l’intention de déposer d’autres observations. »

[8] Bien qu’il en ait parfaitement le droit, je ne vois pas quelle utilité il y a, pour l’avocat de la Commission, de décliner ma demande d’observations supplémentaires au sujet de son appel.

[9] Je ne demande pas, en règle générale, aux parties de présenter des observations au stade de la permission d’en appeler. Le fait que j’en sollicite ici devrait avoir signalé à l’avocat que j’éprouvais quelque difficulté à trancher la question de savoir s’il y a lieu ou non d’accorder une permission et que des observations supplémentaires pouvaient s’avérer utiles.

[10] Toujours est‑il que, en raison du refus de la Commission de présenter d’autres observations, il me faut trancher cette affaire sur le seul fondement de ce que renferme la demande initiale.

[11] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au par. 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Il ne suffit pas à un demandeur de plaider que le membre de la division générale a commis une erreur dans ses conclusions et de demander à la division d’appel d’en arriver à un résultat différent. Il ne suffit pas non plus de se contenter de réciter la loi.

[13] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. La Commission ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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