Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 5 juin 2014, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que le prestataire (le demandeur) n’était pas admissible au bénéfice des prestations pendant toute la période où il se trouvait à l’étranger, en application de l’article 55 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi sur l’AE »). En outre, la DG a conclu que le demandeur avait sciemment fait une fausse déclaration à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») et qu’une pénalité devait donc être imposée en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’AE.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel (DA) du Tribunal le 12 février 2015. Le demandeur a déclaré avoir reçu la décision de la DG le 9 juin 2014. La Demande a été déposée 218 jours après l’expiration du délai de 30 jours.

Question en litige

[3] Pour que la Demande soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission soit accordée.

[4] Si cette prorogation de délai est accordée, le Tribunal doit alors déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[5] Les raisons que le demandeur a invoquées pour expliquer le dépôt tardif de son appel sont qu’il était invalide et qu’il était à l’hôpital. Il souffrait d’une affection aiguë qui nécessitait une chirurgie. Sa maladie, son opération et sa période de récupération ont retardé le dépôt de la Demande.

[6] Le demandeur a plaidé ce qui suit à l’appui de la Demande :

  1. a) Lorsqu’il s’est aperçu de l’erreur dans sa demande de prestations, il a immédiatement cessé de demander des prestations d’assurance-emploi.
  2. b) Il est victime d’intimidation et de manipulation par l’imposition d’une amende et d’une pénalité.
  3. c) Il n’a même pas touché de prestations avant la date finale autorisée.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), la demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est présentée à la division d’appel dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Prorogation de délai

[11] Le demandeur a fourni, lors du dépôt de la Demande, une explication du retard. Il a déclaré que sa maladie aiguë, sa chirurgie et sa période de récupération ont retardé le dépôt de la Demande. Il invoque ces raisons pour démontrer qu’il avait une intention continue de poursuivre la demande. Ses observations concernant la question de savoir si l’affaire révèle une cause défendable sont considérées comme étant les motifs d’appel qu’il invoque. La prorogation du délai ne cause pas de préjudice aux autres parties.

[12] La Demande a été déposée avec 218 jours de retard, mais ce retard était inférieur au délai d’un an après la date de communication de décision au demandeur.

[13] Bien que le demandeur fournisse une explication pour le retard, qu’il affirme avoir une intention continue de poursuivre l’appel et que la prorogation du délai ne cause pas de préjudice aux autres parties, il reste que ce retard est important et que l’on peut s’interroger sur le caractère défendable de la cause soulevée par l’appel.

[14] Quoi qu’il en soit, dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prorogation de délai pour le dépôt de la Demande.

Demande de permission d’en appeler

[15] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[16] Les observations du demandeur, reproduites plus haut au paragraphe [6], ne font pas expressément mention de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Toutefois, comme elles sont liées aux faits précis avancés par le demandeur, ces observations indiquent que le demandeur soutient que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

[17] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. Ici, le demandeur semble affirmer que des erreurs de fait ont été commises, mais il n’explique pas comment la DG aurait fondé sa décision sur ces conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Les conclusions de fait erronées ne se rattachent pas nécessairement toutes au moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Par exemple, une conclusion de fait erronée sur laquelle la DG ne fonde pas sa décision ne serait pas relevée, pas plus que le serait une conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance mais sur laquelle elle n’aurait pas fondé sa décision.

[19] La DG a tenu compte de la preuve et des observations du demandeur aux pages 7 à 16 de sa décision. Le demandeur a pris part à l’audience devant la DG, a livré témoignage et a déposé des observations.

[20] Le rôle de la DA est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au par. 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[21] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Rien ne laisse croire que la DG n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou ait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a pas relevé d’erreurs de droit que la DG aurait commises ni de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant  sa décision.

[22] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. La Demande est déficiente à cet égard et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La Demande est rejetée.

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