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Décision
[1] Le 17 avril 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Entre autres arguments, le demandeur plaide qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience. Il demande à ce qu’on lui donne la possibilité d’être entendu.
[5] Sans tirer de conclusions sur l’affaire, je note que si ces arguments du demandeur se vérifient, il pourrait en résulter un gain de cause en appel.
[6] Je conclus donc que cette demande confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.