Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 3 février 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a refusé d’accorder une prorogation de délai pour qu’il soit interjeté appel d’une décision en révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») devant la DG. La décision de la DG a été envoyée à la demanderesse le 3 février 2015.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 17 février 2015. La Demande a été déposée dans le respect du délai de 30 jours.

Question en litige

[3] La division d’appel (DA) du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[4] La demanderesse a plaidé, à l’appui de la Demande, qu’il y avait des erreurs dans la décision de la DG et que le remboursement des montants considérés en souffrance causerait la ruine financière de sa famille.

Droit applicable et analyse

[5] Aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »),l’appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant la division générale dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demanderesse a déposé une demande de révision auprès de la Commission le 11 juillet 2014. Cette demande a été rejetée le 18 septembre 2014. La Demande ne précise pas la date à laquelle la demanderesse a reçu la décision en révision.

[10] La demanderesse a déposé une « demande de permission d’en appeler à la division d’appel » (du Tribunal) qui est estampillée par le Tribunal en date du 10 octobre 2014. Le 3 novembre 2014, la demanderesse a présenté une deuxième « demande de permission d’en appeler à la division d’appel ». La mention [traduction] « Initialement télécopié le 10 octobre » est écrite à la main dans la partie supérieure du document du 3 novembre. La demande de permission du 3 novembre 2014 a été traitée par la DG comme un formulaire rempli d’avis d’appel.

[11] Les demandes de permission du 10 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 étaient toutes deux incorrectes quant à leur forme en ce qu’elles étaient des demandes de permission d’en appeler à la division d’appel alors que l’appel se voulait devant la DG du Tribunal. Le Tribunal a traité l’appel comme un appel interjeté devant la DG, et c’est la DG qui a accusé réception de l’appel le 5 novembre 2014.

[12] Dans la décision refusant d’accorder une prorogation de délai, le membre de la DG a tiré la conclusion suivante :

[Traduction]
[22]  La demande de révision présentée par la prestataire a été rejetée le 18 septembre 2014. La prestataire a fait appel de cette décision devant le Tribunal le 3 novembre 2014. Il n’y a aucune preuve de toute autre communication avec la prestataire ou émanant de cette dernière durant la période du 18 septembre 2014 au 3 novembre 2014. [C’est moi qui souligne.]

[13] Mon soulignement vise à indiquer où le membre de la DG semble avoir mal interprété la date à laquelle l’appel de la demanderesse a été déposé. Il s’agirait d’une erreur fondamentale, puisque l’appel devant la DG pourrait en fait ne pas avoir été déposé tardivement.

[14] Le membre de la DG s’appuie sur cette constatation pour conclure que la demanderesse n’a pas démontré une intention persistante de poursuivre l’appel.

[15] De plus, sans tirer de conclusions sur l’affaire à ce stade‑ci, je note, sur la foi du dossier, que le membre de la DG a pu ne pas appliquer le bon critère à utiliser dans le cas d’une demande de prorogation de délai. Bien que la décision de la DG mentionne les facteurs de Gattellaro et que la considération première est celle de l’intérêt de la justice, le membre de la DG a fait la conclusion suivante :

[Traduction]
[26]  La prestataire n’a pas satisfait à trois des critères auxquels il faut satisfaire pour qu’une prorogation soit accordée. Elle n’a pas indiqué une intention persistante de poursuivre l’appel, sa cause n’était pas défendable et le retard n’a pas été raisonnablement expliqué.

[16] Les facteurs de Gattellaro ont certes été mentionnés, mais il semble que la considération première de l’intérêt de la justice n’ait pas été appliquée. Si cela se vérifie, il pourrait aussi en résulter un gain de cause en appel.

[17] Compte tenu de la possible erreur dans les conclusions de fait (que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance), d’une possible erreur de droit et de mon examen de la décision de la DG et du dossier, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La Demande est accueillie.

[19] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[20] J’invite les parties à présenter par écrit des observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, ainsi que sur le fond de l’appel.

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