Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale accorde la permission d’en appeler à sa division d’appel.

Introduction

[2] Le 29 juillet 2015, la division générale du Tribunal a établi que :

  • - le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 25 août 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur affirme que la division générale a commis une erreur de droit et de fait en ne reconnaissant pas que l’inconduite en raison de laquelle il n’a pas eu droit aux prestations résultait de son handicap, soit l’alcoolisme. Il fait valoir que l’alcoolisme est reconnu comme un handicap selon le Code des droits de la personne, L.R.O., chap. H.19, et que les employeurs ne peuvent pas faire de discrimination à l’endroit d’employés ayant une dépendance. Il mentionne également qu’il a intenté une action contre son ex‑employeur pour congédiement injustifié et violation du Code des droits de la personne de l’Ontario. Enfin, le demandeur soutient qu’il s’est fait remercier en raison de son handicap.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs qui correspondent aux moyens d’appel énoncés plus haut et pourraient éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal de la sécurité sociale accorde la permission d’en appeler devant sa division d’appel.

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