Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 23 juillet 2015, un membre de la division générale a rendu une décision selon laquelle le demandeur ne devrait pas se voir accorder une prorogation du délai fixé pour interjeter appel. Dans le délai prescrit, le demandeur a présenté une demande de permission visant à porter en appel cette décision discrétionnaire devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également qu’il faut rejeter la demande de permission d’en appeler si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Entre autres arguments, le demandeur indique n’avoir jamais reçu de la part du Tribunal une lettre, datée du 15 juillet 2015, lui demandant de fournir les motifs pour lesquels il avait présenté son appel en retard à la division générale. Le demandeur affirme qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner son appel, et il fait observer qu’il aurait fourni une explication satisfaisante pour justifier son retard s’il avait reçu la lettre.

[5] À la lumière de ce qui précède, je conclus que la demande a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit être accordée. J’ajoute toutefois que je m’attends à ce que le demandeur dépose d’autres observations pour expliquer de manière approfondie les motifs pour lesquels il n’a pas présenté sa demande dans le délai prescrit à la division générale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.