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Décision
[1] Le 7 août 2015, un membre de la division générale a établi que l’appel de l’intimé à l’encontre de la décision précédente rendue par la Commission devrait être accueilli. La Commission a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel dans le délai prescrit.
[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit également qu’une permission d’en appeler est refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la Commission a exposé les erreurs de droit et de fait que, selon elle, le membre de la division générale aurait commises lorsqu’il a accueilli l’appel de l’intimé. Elle allègue plus particulièrement que la division générale a appliqué incorrectement la jurisprudence établie et la Loi sur l’assurance‑emploi pour déterminer si l’intimé remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations de maladie.
[5] S’ils sont démontrés, ces arguments pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, je conclus que le présent appel a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.