Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté pour cause d’abandon.

Introduction

[2] Le 26 mars 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a rejeté l’appel de l’appelant. L’appelant a fait appel de cette décision à la division d’appel et, dans le respect des délais, a obtenu la permission d’en appeler.

[3] Le 25 août 2015, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission y a pris part et a déposé des observations, mais pas l’appelant.

Analyse

[4] L’appelant n’a pas participé à l’audience prévue qui a été tenue par téléconférence. Je note que le dossier indique que l’avis d’audience, envoyé par Xpresspost, a été personnellement signé par l’appelant. Je remarque aussi que, depuis que l’octroi de la permission d’en appeler, le Tribunal n’a reçu aucune communication de la part de l’appelant.

[5] À l’audience tenue par téléconférence, ayant noté de qui précède, j’ai exprimé mon intention de rejeter cet appel pour cause d’abandon et ai demandé à la Commission si elle avait des observations à faire.

[6] La Commission a convenu qu’il n’avait pas été rare, chez les juges-arbitres (les membres du tribunal prédécesseur de la division d’appel qui instruisaient les appels relatifs à l’assurance‑emploi), de rejeter un appel pour cause d’abandon lorsque l’appelant ne se présentait pas à l’audience, mais elle a demandé à ce qu’on lui donne le temps de déposer des observations supplémentaires. J’ai accédé à cette demande et, par écrit, ai offert la même possibilité à l’appelant.

[7] À l’expiration du délai que j’avais donné aux parties, l’appelant n’avait toujours pas fourni de réponse.

[8] La Commission a plaidé que, bien qu’elle ne s’opposait au rejet de cet appel pour cause d’abandon, elle avait limité ses observations aux seuls faits particuliers de l’espèce.

[9] Tout en croyant qu’il m’est permis de rejeter un appel pour cause d’abandon sur le fondement des pouvoirs généraux que possède un membre de tribunal administratif de réguler l’instance qu’il conduit, je fais aussi observer que le rejet d’un appel pour cause d’abandon a été expressément approuvé par la Cour d’appel fédérale dans Abdul c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 271.

[10] Dans cette affaire, un juge-arbitre, ayant conclu que l’avis d’audience avait été dûment donné à l’appelant et que ni l’appelant ni toute autre personne en son nom n’avait comparu à l’audience prévue, a rejeté l’appel (dans CUB 46812) à titre d’appel abandonné.

[11] En s’apercevant du rejet de son dossier, l’appelant, dans cette affaire, a demandé au juge-arbitre d’annuler ou de modifier sa décision en application de l’art. 120 de la Loi sur l’assurance-emploi (dont le libellé correspond aujourd’hui à celui de l’art. 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social). À l’appui de cette demande, l’appelant a produit un billet du médecin qui indiquait qu’il était malade ce jour‑là.

[12] Après avoir pris connaissance de ce certificat médical, le juge-arbitre a déterminé (dans CUB 46812A) que cela ne constituait pas des « faits nouveaux » au sens de la Loi, du fait que ce certificat n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience ou, à titre subsidiaire, pourquoi l’appelant n’avait pu produire le certificat médical le jour de l’audience ou avant. Il a donc rejeté la demande.

[13] Dans les délais, l’appelant a alors introduit un nouvel appel devant la Cour d’appel fédérale. Dans sa décision, la Cour a noté que le juge-arbitre avait rejeté l’appel de l’appelant pour cause d’abandon. La Cour a aussi noté que la demande de l’appelant présentée en application de l’art. 120 avait été rejetée au motif qu’elle ne présentait pas de « faits nouveaux ».

[14] Après avoir examiné le certificat médical produit par l’appelant, la Cour a conclu que le juge-arbitre avait correctement déterminé que ce certificat n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’était pas présent et donc ne constituait pas un nouvel élément de preuve. La Cour a alors fait ce commentaire :

Nous ne pouvons pas affirmer que le juge-arbitre […] se soit trompé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou qu’il ait enfreint des principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Sa décision, fondée sur le dossier et les prétentions des parties, n’est pas erronée.

[15] L’affaire dont je suis saisi en l’espèce est identique à celle qu’instruisait le juge-arbitre dans Abdul. Bien que l’avis d’audience ait été dûment donné, ni l’appelant ni quiconque en son nom n’a comparu à l’audience que j’ai tenue. Je conclus donc que l’appelant a abandonné son appel.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté pour cause d’abandon.

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