Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 17 septembre 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Permission d’en appeler lui a été accordée le 3 mars 2015.

[4] Le 25 août 2015, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission y a participé et a déposé des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[7] La présente affaire a trait au calcul correct du taux de prestations de l’intimée.

[8] Je note que l’intimée n’a pas assisté à l’audience. Cela n’a rien d’étonnant puisque les efforts du Tribunal pour trouver l’intimée à l’adresse qu’elle avait fournie se sont soldés par un « renvoi à l’expéditeur » de l’avis d’audience. Les tentatives de communication par téléphone avec elle n’ont pas non plus porté fruit, et l’intimée n’avait pas fourni d’adresse électronique au Tribunal.

[9] Cela pose problème car le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le « Règlement ») ne me permet pas de tenir l’audience si je ne suis pas convaincu que toutes les parties ont reçu l’avis d’audience. Pour les motifs que je viens d’exposer, je ne suis pas convaincu que l’intimée a reçu l’avis, comme cela est exigé.

[10] Je n’ai aucun doute que le Règlement ne permet pas de poursuivre si le demandeur n’a pas été avisé de l’audience. Je ne doute pas non plus que le personnel du Tribunal a pris des mesures raisonnables pour essayer de trouver la demanderesse.

[11] Une solution possible aurait été de simplement ajourner l’audition de l’appel jusqu’à ce que d’autres renseignements deviennent disponibles, mais cette option n’est pas pratique, en plus d’être préjudiciable à la Commission. La Commission est en droit d’obtenir une résolution de l’affaire, d’une façon ou d’une autre, et il y a peu d’utilité à maintenir indéfiniment des dossiers « orphelins ».

[12] Aux termes de l’art. 6 du Règlement, toute partie dont les coordonnées ont changé doit en informer sans délai le Tribunal en déposant un avis à cet effet. Manifestement, la demanderesse ne l’a pas fait ici.

[13] Je conclus donc que l’intimée ne s’est pas conformée à l’art. 6 du Règlement et ordonne la poursuite de l’instruction de cette affaire sans autre exigence pour ce qui est d’aviser l’intimée. Je ne prends pas une telle décision à la légère et le fais avec la conviction que cette décision obéit aux règles qui m’exigent d’instruire appels et demandes de manière juste et de la façon la plus rapide que permettent les considérations relatives à l’équité et à la justice naturelle.

[14] Sur le fond de l’affaire, la Commission plaide que le Conseil a mal calculé le taux de prestations de l’intimée, commettant ainsi une erreur de droit. Au lieu de se servir des quatorze meilleures semaines de rémunération assurable, le Conseil a simplement divisé par quatorze le montant total de la rémunération assurable.

[15] Ayant examiné la décision, je trouve que, bien que le Conseil semble avoir compris le bon critère à appliquer, il a commis une erreur en l’appliquant de la façon alléguée par la Commission. Cela rend la décision déraisonnable.

[16] La Commission demande à ce que je rende la décision que le Conseil aurait rendue afin d’éviter la nécessité de tenir une nouvelle audience. À cette fin, j’ai demandé à la Commission de me renvoyer (par écrit) à la preuve qui me permettrait de calculer le taux moi-même.

[17] Malheureusement, bien que les autres observations de la Commission prétendent énoncer le bon taux de prestations, elles n’expliquent pas comment je pourrais (ou, du reste, comment la Commission pourrait) déterminer les quatorze meilleures semaines de rémunération assurable lorsque la preuve au dossier ne fait état que du revenu mensuel.

[18] Ce dossier doit donc être renvoyé à la division générale en sorte qu’un calcul correct soit effectué.

Conclusion

[19] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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