Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 18 août 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi  (la « Loi ») était fondée parce que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était en chômage;
  • - L’inadmissibilité imposée aux termes du paragraphe 36(1) de la Loi parce qu’il a perdu son emploi ou n’a pu reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi, était justifiée.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 septembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) a division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient que la division générale a mal appliquée la Loi et a ainsi commis une erreur de droit déterminante.  Il soutient que le paragraphe 11 (4) de la Loi reçoit application lorsqu’il existe une preuve démontrant que le prestataire a travaillé davantage que le nombre d'heures qui sont habituellement travaillées au cours d'une semaine par des personnes employées à temps plein.

[13] Le demandeur plaide que la division générale a omis de déterminer si, selon la preuve qui lui avait été soumise, le demandeur avait travaillé davantage que le nombre d'heures qui sont habituellement travaillées au cours d'une semaine par des personnes employées à temps plein.  Le demandeur soutient également que le fardeau de la preuve incombait à la défenderesse et qu’il n’a pas été rencontré.

[14] Il soutient qu’aucun élément de la preuve soumise à la division générale ne lui permettait de conclure qu’une partie de la rétribution du demandeur était mise de côté pour la période où il ne travaillait pas.  Il plaide que la preuve non contestée par la défenderesse démontrerait le contraire.

[15] Le demandeur soutient que la division générale a excédé sa juridiction en décidant que le demandeur n'était pas en chômage aux termes du paragraphe 11(3) de la Loi, puisqu'elle n'était pas saisie de la question.  Le demandeur soumet que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle en décidant que le demandeur n'était pas en chômage aux termes du paragraphe 11 (3) de la Loi, sans avoir donné aux parties l’occasion de faire valoir leur point de vue sur la question.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Le demandeur a soulevé plusieurs questions de justice naturelle, de fait et de droit, dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.