Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 4 septembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • - Le demandeur a quitté son emploi sans y être fondé (sans justification) aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 2 octobre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Essentiellement, le demandeur plaide qu’on ne lui a pas permis de déposer une preuve lors du processus de révision et, plus précisément, qu’on ne lui a pas permis de produire, à l’audience devant la division générale, un message texte émanant de son employeur qui démontrerait que l’employeur n’a pas traité sérieusement sa plainte de harcèlement. Cela démontrerait aussi que toutes les observations présentées par l’employeur étaient des mensonges.

[10] Le demandeur affirme que la division générale a fait abstraction des éléments relatifs à son cas de harcèlement en milieu de travail qu’il a déposés en preuve (pièces GD7-1 à GD7-3). Il plaide aussi que la division générale n’a pas fait cas des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de solliciter un transfert et pour lesquelles il ne s’est pas mis en quête d’un autre emploi avant d’avoir quitté l’emploi qu’il occupait (GD3-10).

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] Le demandeur a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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