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Décision

[1] Le 8 avril 2015, j’ai ordonné (comme le juge‑arbitre Marin l’avait fait avant moi) que cette affaire soit renvoyée à la division générale aux seules fins d’un réexamen des divers calculs effectués par la Commission. Le 29 juillet 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur devait être rejeté. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Il s’agit du troisième appel que le demandeur interjette devant la division d’appel ou le tribunal prédécesseur de cette dernière.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur plaide, entre autres, que le membre de la division générale a fait fi de ses arguments en rendant sa décision.

[5] Sans tirer de conclusions sur l’affaire, je note, à la lecture du dossier, que le membre de la division générale ne semble pas avoir suivi mes directives de réexaminer uniquement les calculs de la Commission et a plutôt tiré des conclusions sur d’autres questions. Je note aussi (là encore sans tirer de conclusion), au vu du dossier, que la justification de l’acceptation des calculs de la Commission par le membre ne semble pas avoir été précisée.

[6] Au minimum, cette demande a une chance raisonnable de succès et la permission d’en appeler doit être accordée.

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