Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande à la Division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) du Tribunal datée du 15 janvier 2015. La DG a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre d’une décision de l’intimée (la Commission) lui refusant une prorogation de délai pour lui permettre de solliciter la révision d’une décision de la Commission.

[2] La demanderesse avait présenté, le 1er février 2013, une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE). Elle a touché des indemnités de cessation d’emploi (indemnité de départ et paye de vacances) et a été informée par la Commission, en septembre 2013, que cette rémunération avait été répartie rétroactivement et avait donné lieu à un versement excédentaire. La demanderesse a déposé une demande de révision le 2 mai 2014, soit bien après l’expiration du délai de 30 jours. L’intimée a rejeté la demande de prorogation du délai pour permettre le dépôt d’une demande de décision en révision.

[3] La demanderesse a déposé un avis d’appel tardif à la DG du Tribunal et, le 22 septembre 2014, la DG a accordé une prorogation du délai pour interjeter appel.

[4] L’appel devant la DG a été entendu par voie téléphonique le 14 janvier 2015. La DG a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré l’existence d’une intention continue de demander une décision en révision et n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard. La DG a aussi conclu que la Commission avait exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire. La DG a rejeté l’appel de la demanderesse.

[5] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la DA du Tribunal le 13 février 2015, soit dans le délai prescrit pour interjeter appel auprès de la DA.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[7] La demanderesse plaide, à l’appui de la Demande, que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées. En particulier, elle affirme que les conclusions suivantes sont erronées.

  1. a) Il n’a pas été pleinement tenu compte de ses multiples problèmes de santé.
  2. b) Son dernier jour de travail a été incorrectement indiqué comme étant le 1er janvier 2013, alors que c’était le 1er février 2013.
  3. c) Il est incorrect de laisser entendre qu’elle n’a pas suivi de protocole médical ni pris de médicaments psychothérapeutiques pour traiter la dépression situationnelle.
  4. d) On a arbitrairement présumé que, du fait qu’elle était capable d’accomplir certaines fonctions à un niveau minimal, elle devait être capable d’en faire plus.

[8] La demanderesse ajoute qu’elle souffre, de plus, d’une autre affection et qu’elle a bel et bien pris des médicaments pour la dépression, mais qu’ils se sont révélés inefficaces. Elle signale que le paragraphe 48 de la décision de la DG renferme [traduction] « l’erreur déterminante » et déclare que la DG ne saisit pas que ses capacités sont grandement diminuées.

Droit applicable et analyse

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Les observations de la demanderesse, reproduites plus haut aux paragraphes [7] et [8], ne font pas expressément mention de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, mais elles avancent bel et bien que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

[14] Les conclusions de fait erronées ne se rattachent pas nécessairement toutes au moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Un exemple de conclusion de fait sur laquelle la DG n’a pas fondé sa décision, en l’espèce, est le dernier jour de travail; même si la date de ce dernier jour de travail est mal citée dans la décision de la DG, il ne s’agit pas d’une conclusion de fait sur laquelle la DG a fondé sa décision.

[15] La DG a tenu compte de la preuve et des observations de la demanderesse aux pages 3 à 10 de sa décision. La demanderesse a pris part à l’audience devant la DG, a livré témoignage et a déposé des observations.

[16] La DG a apprécié les éléments de preuve contradictoires relatifs à l’impact que l’état de santé de la demanderesse a eu sur sa capacité à demander une décision en révision et a conclu que cet état de santé ne limitait pas la capacité de la demanderesse à cet égard. La DG a aussi conclu qu’il n’y avait aucune preuve que les affections de la demanderesse lui auraient causé des déficiences cognitives nuisant à son raisonnement, son jugement et sa capacité de prendre des décisions. La DG a tiré ces conclusions après avoir examiné la preuve et les observations de la demanderesse ainsi que la preuve et les observations de l’intimée. Que la demanderesse soit en désaccord avec ces conclusions n’est pas suffisant pour en faire des erreurs susceptibles de contrôle. Pour que des conclusions de fait erronées soient susceptibles de contrôle, il faut que la DG les ait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par la demanderesse que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé  d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit. Les conclusions de faits erronées que la demanderesse allègue, la DG ne les a pas tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposé quelques motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. J’ai examiné les conclusions de faits erronées alléguées, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La Demande est rejetée.

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