Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 14 août 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que la prestataire (la demanderesse) n’avait pas prouvé qu’elle avait été fondée à quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel (DA) du Tribunal le 15 septembre 2015. Elle a dit avoir reçu la décision de la DG le 28 août 2015. La Demande a été déposée dans le délai de 30 jours.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[4] La demanderesse plaide ce qui suit à l’appui de la Demande :

  1. a) Elle n’est pas d’accord avec la décision de la DG qui dit qu’elle n’avait pas de motif valable (qu’elle n’était pas fondée) à quitter son emploi.
  2. b) Elle a expliqué pourquoi, comment et quand elle a quitté son emploi ainsi que la ville de X X afin de s’établir à X X.
  3. c) L’assurance-emploi est une assurance, comme l’assurance-habitation ou l’assurance-automobile; elle devrait aider quand on en a besoin.
  4. d) C’était une bonne décision de déménager; elle serait probablement restée sans emploi et aurait dû supporter le coût élevé de la vie si elle était restée à X X.
  5. e) Elle devrait pouvoir toucher des prestations d’assurance-emploi pour les semaines pendant lesquelles elle était entre deux emplois.
  6. f) Elle n’est pas d’accord avec les motifs exposés par la DG pour rejeter son appel.

Droit applicable et analyse

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Les observations de la demanderesse, reproduites plus haut au paragraphe [4], ne font pas expressément mention de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Néanmoins, puisqu’elles sont liées aux faits précis avancés par la demanderesse, ces observations laissent entendre que la demanderesse invoque l’argument que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

[10] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. Ici, la demanderesse semble affirmer que des erreurs de fait ont été commises, mais elle n’explique pas en quoi la DG aurait tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Les conclusions de fait erronées ne se rattachent pas nécessairement toutes au moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Par exemple, une conclusion de fait erronée sur laquelle la DG ne fonde pas sa décision ne serait pas relevée, pas plus que le serait une conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance mais sur laquelle elle n’aurait pas fondé sa décision.

[12] La DG a tenu compte de la preuve et des observations de la demanderesse aux pages 3 à 10 de sa décision. La demanderesse a pris part à l’audience devant la DG, a livré témoignage et a déposé des observations.

[13] Le rôle de la DA est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au par. 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[14] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Rien ne porte à croire que la DG n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou ait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit ni précisé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[15] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. La Demande est déficiente à cet égard et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La Demande est rejetée.

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